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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXXB
Ord n°
S.A.S. SOCIÉTÉ OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOC ATIONS (O.C.D.L.),
c/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 13]” rep par le syndic LEFEUVRE IMMOBILIER, [W] [P], [O] [J],
Le :
Exécutoire à :
la SELARL KERDONIS AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL KERDONIS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOC ATIONS (O.C.D.L.),
RCS [Localité 15] 739 202 166 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Madame [W] [P]
née le 22 Juillet 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant – non représenté
Monsieur [O] [J]
né le 12 Décembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant – non représenté
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 13]” représenté par son syndic
Société SOCIÉTÉ LEFEUVRE IMMOBILIER
RCS [Localité 12] 326 650 165 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 24 mars 2023, la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a acquis les parcelles cadastrées section CS N°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], situées [Adresse 5] à [Localité 16].
Par arrêté du 19 octobre 2023, le maire de la commune de [Localité 16] lui a accordé le permis de construire sollicité, pour la construction d’un collectif de 11 logements et stationnements, avec des prescriptions précises.
Par arrêté du 17 septembre 2025, un permis de construire modificatif a été délivré, pour la création d’un collectif de 9 logements, sur une surface de plancher créée de 762 m .
C’est à l’approche du démarrage des travaux prévu courant 2026 que la société OCDL a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2025:
— madame [W] [P] avec dépôt à étude,
— monsieur [O] [J] avec remise à personne,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic, la société LEFEUVRE IMMOBILIER avec remise à personne habilitée à le recevoir pour la personne morale.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 16 décembre 2025, en l’absence de constitution d’avocat des défendeurs;
La société OCDL demande dans les termes de son assignation, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties – après les avoir avisées, ainsi que leur conseil, des date et heure de réunion et dans les les immeubles des défendeurs ;
— se faire communiquer par les parties tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les immeubles riverains de l’opération tels qu’ils sont désignés dans le corps de l’assignation et ce :
— avant démarrage des travaux de démolition,
— après les travaux de démolition et avant démarrage des travaux de gros-oeuvre,
— à l’issue des travaux de gros-oeuvre ;
— dresser un état descriptif technique de :
— pour la parcelle [Cadastre 9] : l’intérieur et l’extérieur de la maison d’habitation de monsieur [J] et madame [P] et de leur clôture mitoyenne ;
— pour la parcelle [Cadastre 8] : l’extérieur du bâtiment C de la copropriété [Adresse 14] et la clôture ;
et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
— si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de travaux :
— les décrire précisément, en expliquer la cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— communiquer touts éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement siasie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— poursuivre sa mission jusqu’à la fin des travaux de gros oeuvre ;
— s’expliquer techniquement, dans les limites de sa mission, sur les dires et observations des parties ;
— diffuser une note pour faire part de ses premières constatations après avoir visité les immeubles et ouvrages concernés ;
— soumettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant aux parties pour présenter leur éventuelles observations avant de déposer son rapport définitif /
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à prouver l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la société OCDL justifie d’une autorisation administrative pour la réalisation de son projet de construction d’un immeuble collectif et des relevés de propriété des parcelles limitrophes à l’emprise du chantier à venir.
Il est ainsi démontré un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suivre le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société demanderesse le paiement de la provision initiale.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société OCDL à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après proragation, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
monsieur [B] [E] ([Adresse 7]), expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 15] :
Disons que l’expert a pour mission :
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance du projet de construction de l’immeuble comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué toutes les parties ;
— examiner les immeubles riverains de l’opération tels qu’ils sont désignés dans le corps de l’assignation et ce :
— avant démarrage des travaux de démolition,
— après les travaux de démolition et avant démarrage des travaux de gros-oeuvre,
— à l’issue des travaux de gros-oeuvre ;
— dresser un état descriptif technique de :
— pour la parcelle [Cadastre 9] : l’intérieur et l’extérieur de la maison d’habitation de monsieur [J] et madame [P] et de leur clôture mitoyenne;
— pour la parcelle [Cadastre 8] : l’extérieur du bâtiment C de la copropriété [Adresse 14] et la clôture ;
et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté;
— recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux durant la réalisation des travaux et organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins;
— avant le démarrage des travaux, visiter les biens immobiliers appartenant aux défendeurs situés à proximité de l’emprise des travaux et dresser un état descriptif et qualitatif de chacun des immeubles, afin de déterminer d’éventuels désordres antérieurs inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— établir le constat précis de l’état des lieux avant les travaux sous la forme d’un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ;
— dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence, de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présent actuellement et permettre, dans les meilleures conditons techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la société demanderesse ;
— si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de travaux :
— les décrire précisément, en expliquer la cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût;
— poursuivre sa mission jusqu’à la fin des travaux de gros oeuvre ;
— répondre techniquement aux dires et observations des parties ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS OCDL à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise;
Disons que l’expert doit déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SAS OCDL ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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