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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 13 janv. 2026, n° 22/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 13.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le : 13.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/01415 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHB
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [C] [R] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 prorogé au 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] a bénéficié de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 1994 au 31 janvier 2012.
Madame [S] [N] est décédée le 19 janvier 2012.
Par courrier du 5 juin 2019, la [3] (ci-après la Caisse) notifiait à Madame [X] [K] [N], en sa qualité d’héritière, une demande de récupération de cette allocation pour la somme de 10586,09€ correspondant à sa quote-part successorale.
Le 26 octobre 2020, la Caisse lui a adressé une mise en demeure de payer le même montant.
Par la suite, la Caisse a émis une contrainte le 4 avril 2022 qui lui a été signifiée le 16 mai 2022.
Le 23 mai 2022, Madame [X] [K] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2025 prorogé au 13 janvier 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [X] [K] [N] s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Caisse en expliquant qu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris parce que c’était la juridiction qui était mentionnée dans l’acte de signification de la contrainte émise par la Caisse.
Par ailleurs, elle sollicite du Tribunal qu’il annule la contrainte émise le 4 avril 2022 et signifiée 16 mai 2022 au motif que l’action en recouvrement de la Caisse est prescrite sur le fondement de l’article L 815-13 du Code de la sécurité sociale. Sur ce point, elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale est le 27 mai 2016, jour à compter duquel la Caisse a disposé de toutes les informations lui permettant de mettre en place sa procédure de recouvrement à l’encontre de la succession.
Sur le fond, elle expose que le montant de la dette qui lui est réclamé par la Caisse est imprécis au regard du montant récupérable plafonné au sens des dispositions applicables en sorte que la mise en demeure doit être annulée au sens des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, la Caisse soulève une exception d’incompétence territoriale en demandant que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France juridiction compétente en raison du lieu d’ouverture de la succession de Madame [S] [N], attributaire de l’ALS.
La Caisse sollicite le rejet de l’opposition de Madame [X] [K] [N] à la contrainte du 4 avril 2022 et sa condamnation à lui verser la somme de 10586,09€au titre de sa quote-part successorale et donc, la validation de la contrainte.
La Caisse s’oppose à l’exception de prescription en faisant valoir que le point de départ allégué du délai quinquennal n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 815-13 du Code de la sécurité sociale étant observé que Madame [X] [K] [N] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la formalité fiscale de l’enregistrement en sorte que le délai précité n’a pas commencé à courir et que son action en recouvrement est recevable.
Sur le fond, elle fait observer que le courrier de mise en demeure la nature des sommes dues, la période couverte et le montant des sommes dont la récupération est sollicitée.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la signification de la contrainte :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article R. 142-10 prévoit alternativement que :
– « lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » (CSS, art. R. 142-10, al. 1er) ;
– « lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision » (CSS, art. R. 142-10, al. 3).
La Caisse demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France juridiction compétente en raison du lieu d’ouverture de la succession. La requérante s’oppose à cette exception d’incompétence en expliquant que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en raison de la situation de son domicile.
Il est constant que la contrainte a été signifiée le 16 mai 2022 à Madame [X] [K] [N] et que la feuille de signification invitait la requérante à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ce qui a d’ailleurs conduit la requérante a saisir le présent pôle social conformément aux termes de cette signification étant observé qu’elle demeure actuellement dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris en sorte que l’exception soulevée par la Caisse, qui est contradictoire avec l’acte de procédure qu’elle a fait signifier, doit être rejetée.
Il y a donc lieu de se déclarer compétent en application des dispositions précitées.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
L’article L815-13 du même code, dans sa version en vigueur précisant que
Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
Pour sa part, l’article L. 815-28 qui était applicable au moment du litige se lisait ainsi :
Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l’article L815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l’article L815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire.
Il sera alors précisé que l’article D815-4 du code de la sécurité sociale pris en application des dispositions précédentes, prévoyait :
Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
L’article D815-6 du même code précisant néanmoins dans sa version applicable que :
Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D.815-4.
Toutefois, pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que :
— ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;
— et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l’allocataire, qui n’ont pas d’incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l’allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Enfin, aux termes de l’article 641 du code général des impôts :
Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D’une année, dans tous les autres cas.
Aussi, l’article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
L’enregistrement concerne tant l’écrit que la déclaration.
L’enregistrement d’un acte s’entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d’en prendre connaissance (Civ. 2, 16 mars 2004, n°02-30.906 ; 7 mai 2014, n°13-16.770). Il peut aussi s’entendre de la réalisation de la formalité fiscale de l’enregistrement (Civ. 2, 9 mars 2017, n°15-19.601994) mais également de tout moyen permettant d’assurer la publicité de l’information et la rendant ainsi opposable aux tiers.
Une réclamation à l’effet de recouvrer une créance, adressée par un organisme social au débiteur de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, si elle mentionne expressément les dispositions qui prévoient cette prescription.
Madame [X] [K] [N] demande au Tribunal qu’il annule la contrainte signifiée 16 mai 2022 à son égard en qualité d’héritière au motif que l’action en recouvrement de la Caisse est prescrite sur le fondement de l’article L 815-13 du Code de la sécurité sociale.
Elle expose que Maître [B] [I], notaire chargé de la Succession de Madame [S] [N] décédée le 19 janvier 2012, a procédé à la déclaration de succession « courant 2013 » dans les six mois de la date du décès. Elle explique que la Caisse a adressé à la succession un questionnaire en date du 23 mai 2016 qu’elle lui a retourné le 27 mai 2016 en sorte que la Caisse disposait de toutes les informations requises par les dispositions précitée à compter de cette date.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2015, la [4] a été informée par l’office notarial que celui-ci était en charge du règlement de la succession de Madame [S] [N] décédée à [Localité 6] le 19 janvier 2012, ce courrier mentionnant que « vous voudrez bien me préciser si la personne décédée bénéficiait de prestations relatives à l’aide sociale. Dans l’affirmative je vous remercie de m’indiquer le montant récupérable sur la succession et me retourner alors l’attestation de créancier jointe complétée, datée et signée, afin de permettre de porter la somme au passif de la succession et de procéder à votre règlement. »
Par courrier du 15 janvier 2016, Maître [B] [I] écrivait à la Caisse afin de lui communiquer le montant de l’actif successoral pour la somme de 223 530 euros et lui demander le montant récupérable sur la succession.
Puis, par courrier du 23 mai 2016, la Caisse adressait aux héritiers de Madame [S] [N] à son adresse à [Localité 5] un questionnaire qu’ils lui retournaient le 27 mai 2016 complété notamment avec leurs coordonnées.
Par courrier du 5 juin 2019, la Caisse notifiait à Madame [X] [K] [N], en sa qualité d’héritière, une demande de récupération de cette allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 1994 au 31 janvier 2012 pour la somme de 10586,09€ correspondant à sa quote-part.
Le 26 octobre 2020, la Caisse lui a adressé une mise en demeure de payer le même montant.
Puis, la Caisse a émis une contrainte le 4 avril 2022 qui lui a été signifiée le 16 mai 2022.
Si Madame [X] [K] [N] produit aux débats le questionnaire complété et retourné à la Caisse le 27 mai 2016 qui comporte les informations rappelées à l’article L.815-13 précité, à savoir la mention de la date et du lieu du décès de Madame [S] [N], ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit, il est constant que la déclaration de succession, ou à tout le moins, toute déclaration constituant la formalité fiscale de l’enregistrement n’est pas produite en sorte que la publicité vis-à-vis des tiers n’est pas assurée.
Or, selon les termes de la jurisprudence évoquée c’est la réalisation de la formalité fiscale d’enregistrement qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale si bien qu’en l’espèce, à défaut de réalisation d’un tel acte, le délai précité n’a pas commencé à courir en sorte que l’action en recouvrement de la Caisse n’est pas prescrite.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921), étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, la Caisse justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier du 26 octobre 2020 notifié le 17 novembre 2020 à Madame [X] [N] de payer un montant de 10586,09€ au titre de l’allocation supplémentaire versée entre le 1er mars 1994 et le 19 janvier 2012, ainsi que l’acte de signification à personne le 16 mai 2022, de la contrainte émise le 4 avril 2022 pour les mêmes sommes et la même période, étant observé que la période durant laquelle Madame [S] [N] a perçu l’allocation supplémentaire n’est pas véritablement contestée et que la Caisse produit en pièce n°9 le tableau récapitulatif de l’intégralité des sommes versées à celle-ci durant la période considérée au titre de cette allocation soit 74102,59€, ainsi que sa demande déposée en 1993, ce qui est suffisamment précis et étayé en sorte qu’il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 16 mai 2022et de condamner la requérante au paiement de la somme de 10586,09€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Se déclare compétent,
Rejette l’exception de prescription,
Valide la contrainte et Condamne Madame [K] [X] [N] à payer à la [3], la somme de 10586,09€ correspondant à sa quote-part successorale au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 1994 au 31 janvier 2012.
Dit que Madame [K] [X] [N] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01415 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [2]
Défendeur : Mme [K] [X] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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