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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/04153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Catherine EGRET #G0450Me Françoise CHAROUX #C0174délivrées le:
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04153
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCXT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 et 16 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
Élisant domicile chez La S.E.L.A.S. PORCHER & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine EGRET de la S.E.L.A.S. PORCHER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
DÉFENDERESSES
Madame [P] [V] veuve [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE, exerçant sous le nom commercial « AG2R LA MONDIALE »
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0174
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[H] [E], décédé le 13 janvier 2021, avait, de son vivant, engagé une action en responsabilité à l’encontre de son ancien conseil, Me [J] [G].
Dans le cadre de cette action, la cour d’appel de Pau, par un arrêt du 25 mai 2016, avait condamné Me [J] [G] à payer à [H] [E] la somme de 730 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Me [J] [G] avait exécuté l’arrêt susvisé, payant la somme de 735 000 euros par chèque CARPA du 28 juin 2016, tout en formant un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt.
Le 25 juillet 2016 [H] [E] avait adhéré au contrat d’assurance vie POUYANNE UNIVERSEL n°J02301937, procédant notamment à deux versement de 250 000 euros, l’un au moment de l’adhésion et l’autre au mois de septembre 2016.
Par un arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt exécuté de la cour d’appel de Pau du 25 mai 2016 susvisé, en ce qu’il avait condamné Me [J] [G] à payer à [H] [E] la somme de 730 000 euros, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Ainsi, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 19 juin 2018, a condamné Me [J] [G] à payer à [H] [E] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Me [J] [G] a, en conséquence, sollicité la restitution d’un trop perçu auprès de [H] [E], le 17 janvier 2019, estimé à 526 500 euros après compensation des dettes connexes.
Faute d’obtenir gain de cause, il a ensuite engagé une procédure de recouvrement forcé, dans le cadre de laquelle un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 20 mars 2019 à l’encontre de [H] [E], entre les mains de la société AG2R La Mondiale, saisie-attribution validée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, dans un jugement du 26 août 2019, pour une créance en principal 526 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018.
Sur appel de [D] [E], la cour d’appel de Pau, par un arrêt du 15 décembre 2020, a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.
Entre temps, à compter du mois d’avril 2019, la société d’assurance a versé à Me [J] [G] les sommes issues des rachats partiels mis en place par le souscripteur.
À la suite du décès de [D] [E], survenu le 13 janvier 2021, Me [J] [G] a fait délivrer, le 17 février 2021, une sommation interpellative à la société AG2R La Mondiale en vue d’obtenir communication des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et opposition à paiement à leur égard.
Faute d’avoir obtenu les noms des bénéficiaires, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 7 juillet 2022, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et, par provision, a ordonné à la société AG2R La Mondiale communication de pièces à Me [J] [G] au titre des contrats d’assurance-vie souscrit par [D] [E].
En exécution de cette décision, la société AG2R La Mondiale a indiqué à Me [J] [G] que, suivant acte sous seing privé du 9 avril 2020, [H] [E], souscripteur du contrat d’assurance-vie POUYANNE UNIVERSEL n°J02301937, a consenti à ce que Mme [P] [E], son épouse, soit désignée bénéficiaire de premier rang en cas de décès, laquelle a ensuite accepté le bénéfice dudit contrat par courrier du 4 mai 2020.
Me [J] [G] a dès lors de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 28 octobre 2022, a :
ordonné le séquestre des capitaux décès afférant à l’adhésion de [H] [E] n°J02301937 au contrat POUYANNE UNIVERSEL et dont Mme [E] a été désignée bénéficiaire, entre les mains de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue statuant sur le sort des capitaux ;dit que Monsieur [J] [G] devrait assigner au fond Mme [P] [E] dans le délai de 5 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure de séquestre ;autorisé, en cas de caducité de la mesure de séquestre, la société LA MONDIALE PARTENAIRE à se libérer du montant de la prestation décès au profit du bénéficiaire.
C’est dans ces circonstances que M. [J] [G] a, suivant actes des 10 et 16 mars 2023, fait délivrer assignation à Mme [P] [E], née [V], et à la SA La Mondiale Partenaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’une libération du séquestre à son profit. C’est l’objet de la présente instance.
Dans son assignation valant dernières conclusions, ici expressément visée, M. [J] [G], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil
Vu les dispositions des articles 42 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Vu la Jurisprudence
[…]
DÉCLARER recevable et bien fondée l’action paulienne de Maître [J] [G], le contrat d’assurance vie ayant été conclu en fraude de ses droits de créancier, et ayant appauvri irrémédiablement le débiteur ;
DÉCLARER inopposable à Maître [J] [G] le contrat d’assurance vie POUYANNE UNIVERSEL n°J02301937 souscrit par Monsieur [H] [E] au bénéfice de son épouse Madame [P] [E] auprès de LA MONDIALE PARTENAIRE ;
DÉCLARER le présent jugement opposable à Madame [P] [E] et à LA MONDIALE PARTENAIRE ;
Par conséquent,
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné le séquestre entre les mains de LA MONDIALE PARTENAIRE des capitaux décès afférents à l’adhésion de Monsieur [H] [E] n°J02301937 au contrat POUYANNE UNIVERSEL et dont Madame [P] [E] a été désignée bénéficiaire par Monsieur [H] [E] avant son décès,
ORDONNER la libération entre les mains de Maître [J] [G] des capitaux ainsi séquestrés, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 19 juin 2018 ;
CONDAMNER la ou les partie(s) succombante(s) à payer à Maître [J] [G] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Me [J] [G] se fonde sur l’article 1341-2 du code civil, relatif à l’action paulienne, dont il estime que les conditions d’application sont remplies.
Au vu des informations fournies par l’assureur, il considère que [H] [E], débiteur, a commis une fraude en procédant à deux versements de 250 000 euros chacun sur un contrat d’assurance-vie, les 10 août et 13 septembre 2016, alors qu’il savait que Me [J] [G] avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt l’ayant condamné à lui verser la somme de 735 000 euros, pourvoi susceptible de donner lieu à une créance de restitution à son profit.
Selon Me [J] [G], par l’ouverture du contrat et le placement des sommes, qui devenaient, par là-même, insaisissables et destinées à bénéficier directement à sa conjointe, [H] [E] a ainsi diminué son patrimoine en ayant conscience du préjudice qu’il lui causait. Il déduit encore cette volonté de faire échapper son patrimoine à sa dette, du fait que [H] [E] a ensuite sollicité des remboursements mensuels partiels à hauteur de 3 000 euros.
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCXT
Rappelant la procédure contentieuse initiale entre lui-même et [H] [E], il indique disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à son endroit depuis l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 19 juin 2018, créance arrêtée à 509 177,18 euros au 15 février 2021 à la suite des recouvrements effectués sur les prélèvements mensuels de [H] [E] sur le capital de son assurance-vie, avant son décès.
Il sollicite ainsi que lui soit déclarée inopposables l’ouverture du contrat d’assurance-vie litigieux au bénéfice de Mme [P] [E] et les versements y afférents.
Sa créance étant supérieure au montant du capital-décès, il demande la libération à son profit du séquestre portant sur ce capital.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, intitulées « Conclusions en défense n°1 du 1er décembre 2023 », ici expressément visées, la SA La Mondiale Partenaire défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1341-2 du Code Civil,
1. Sur la demande de Monsieur [J] [G] :
STATUER ce que de droit.
2. En tout état de cause :
2.1. ORDONNER à LA MONDIALE PARTENAIRE de régler la somme séquestrée entre ses mains en exécution de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2022 et correspondant à la prestation décès afférente à l’adhésion de Monsieur [H] [E] n°J02301937 auprès de qui il appartiendra désigné dans le jugement à intervenir.
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait fondée l’action de Monsieur [J] [G] :
ORDONNER à LA MONDIALE PARTENAIRE de régler la somme séquestrée entre ses mains correspondant à la prestation décès afférente à l’adhésion n°J02301937 auprès de Monsieur [J] [G] à charge pour ce dernier de faire son affaire de toute déclaration auprès de l’administration fiscale.
2.2. CONDAMNER toute partie succombante à payer à LA MONDIALE PARTENAIRE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. »
AG2R La Mondiale rappelle la chronologie des faits, confirmant que [H] [E] a adhéré au contrat d’assurance vie Pouyanne Universel le 25 juillet 2016, procédant au versement d’une prime brute de 250 000 euros et désignant comme bénéficiaire « le conjoint de l’assuré non séparé judiciairement, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré ». L’assureur confirme encore que le souscripteur a ensuite effectué un versement complémentaire de 250 000 euros le 13 septembre 2016, puis a procédé à divers rachats partiels ponctuels, avant de mettre en place des rachats partiels programmés pour la somme mensuelle de 3 000 euros, à compter du 1er mars 2017.
AG2R La Mondiale ajoute qu’une saisie-attribution lui a été notifiée le 20 mars 2019 à la requête de Me [J] [G], saisie confirmée par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 26 août 2019, de sorte que les sommes issues des rachats partiels ont été versées à ce dernier à compter du mois d’avril 2019.
Elle indique encore que l’épouse de [H] [E] a accepté le bénéfice du contrat le 9 avril 2020. Elle précise détenir la somme de 276 046,87 euros au titre de la prestation décès séquestrée entre ses mains, montant qui sera assorti de la revalorisation légale.
La société d’assurance ne prend pas position sur le bénéficiaire de la prestation décès demandant au tribunal de statuer ce que de droit, précisant que, dans l’hypothèse où la demande de Me [J] [G] serait reconnue fondée, ce dernier aurait la charge de toute déclaration auprès de l’administration fiscale.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne le 16 mars 2023, Mme [P] [E], née [V], n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 décembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, relatif à l’action paulienne : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
La fraude paulienne suppose ainsi, d’une part, que le débiteur ait passé un acte constitutif d’une atteinte au droit de son créancier et, d’autre part, que l’acte ait été accompli par un débiteur conscient du préjudice causé au créancier du fait de l’insolvabilité qui résulte de cet acte.
En application de ces dispositions, un créancier dispose de l’action paulienne lorsque l’action du débiteur a eu pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n’a pas à rapporter la preuve, en outre, de l’appauvrissement du débiteur.
En l’espèce, Me [J] [G] établit que, dans le cadre d’un litige l’opposant à [H] [E], il a versé à ce dernier la somme de 730 000 euros en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 mai 2016, à l’encontre duquel il avait par ailleurs formé un pourvoi en cassation, notant à cet égard que l’exécution de l’arrêt est une condition de recevabilité du pourvoi.
L’analyse des éléments et pièces versées aux débats montre encore que, dans le temps du pourvoi, le 25 juillet 2016, [H] [E] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’AG2R La mondiale (contrat POUYANNE UNIVERSEL n°J02301937), procédant à un premier versement de 250 000 euros au moment de la souscription et à un second, également de 250 000 euros, le 13 septembre 2016, alors que le pourvoi était pendant.
Par un arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé le chef de dispositif ayant condamné Me [J] [G] au versement de la somme de 730 000 euros, puis, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par un arrêt du 19 juin 2018, a condamné Me [J] [G] à payer à [H] [E] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts.
De cette dernière décision mettant fin au litige de manière définitive, il en a découlé une créance de Me [J] [G] sur [H] [E], d’un montant de 526 500 euros, correspondant à un trop perçu du fait du versement effectué en exécution de l’arrêt d’appel annulé.
À défaut d’avoir pu en obtenir le règlement, Me [J] [G] a engagé une procédure de recouvrement, dans le cadre de laquelle un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé, le 20 mars 2019, à l’encontre de [H] [E], entre les mains de la société AG2R La Mondiale. À compter du mois d’avril 2019, la société d’assurance a ainsi versé à Me [J] [G] les sommes issues des rachats partiels mis en place par le souscripteur.
Pour autant, en dépit de l’existence de cette créance certaine, liquide et exigible à son endroit, de même que du procès-verbal de saisie-attribution en vue de son règlement, [H] [E] a donné son accord pour que son épouse, Mme [P] [E], accepte le bénéfice du contrat d’assurance-vie, le 9 avril 2020.
Ces éléments montrent ainsi que [H] [E] a souscrit un contrat d’assurance-vie et y a versé un montant total de 500 000 euros à un moment où il savait être susceptible de devoir reverser tout ou partie de cette somme au profit de Me [J] [G].
Ils établissent encore que [H] [E] a ensuite – alors que la créance de Me [G], arrêtée à 526 500 euros, était devenue certaine, liquide et exigible -, donné son accord à l’acceptation du bénéfice dudit contrat d’assurance-vie par sa femme, quand il savait par ailleurs que le créancier procédait à des démarches en vue de son recouvrement.
Par ces actes, [H] [E] a ainsi sciemment porté atteinte au droit de Me [J] [G], le mettant dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa créance.
Dès lors, les conditions d’engagement de l’action paulienne étant réunies, il y a lieu déclarer inopposables à Me [J] [G] les actes faits par [H] [E] en fraude de ses droits.
En conséquence, sera déclarée inopposable à Me [J] [G] la souscription du contrat d’assurance vie POUYANNE UNIVERSEL n°J02301937 par [H] [E] au bénéfice de son épouse Mme [P] [E] auprès d’AG2R La Mondiale.
2. Sur la demande de mainlevée du séquestre
Me [J] [G] sollicite que soit ordonnée la libération du séquestre portant sur le capital-décès.
Aux termes de l’article 1961 du code civil relatif au séquestre judiciaire : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
La juridiction qui a ordonné une mesure de séquestre peut prononcer sa mainlevée lorsqu’elle est justifiée par l’achèvement du litige qui y avait donné lieu.
En l’espèce, par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné le séquestre des capitaux-décès afférant à l’adhésion de [H] [E] n°J02301937 au contrat POUYANNE UNIVERSEL et dont Mme [P] [E] a été désignée bénéficiaire, entre les mains de la société AG2R La Mondiale, jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue statuant sur le sort des capitaux.
La présente décision, met fin, à elle-seule, à la contestation portant sur les capitaux décès.
AG2R La Mondiale indiquait détenir la somme de 276 046,87 euros au titre de la prestation décès du contrat d’assurance-vie de [H] [E], séquestrée entre ses mains, à la date du 1er décembre 2023, quand, à son décès, il restait redevable envers Me [G] d’une somme de 509 177,18 euros (somme arrêtée au 15 février 2021).
Le montant du séquestre qui avait été ordonné étant inférieur à la somme due, il y a ainsi lieu de le libérer intégralement, et ce à compter du prononcé du jugement.
En conséquence, il sera donné mainlevée au profit de Me [J] [G] du séquestre prononcé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2022.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Mme [P] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à verser à Me [J] [G] et à AG2R La Mondiale les sommes de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à Mme [P] [E] et à la société AG2R La Mondiale, ces dernières étant partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE inopposable à Me [J] [G] la souscription de [H] [E] auprès de la SA La Mondiale Partenaire (AG2R La Mondiale) au contrat d’assurance-vie POUYANNE UNIVERSEL n°J02301937, au bénéfice de Mme [P] [E], née [V] ;
DONNE mainlevée, au profit de Me [J] [G], du séquestre ordonné par le président du tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022, entre les mains de la SA La Mondiale Partenaire (AG2R La Mondiale), portant sur les capitaux décès afférant à l’adhésion de [H] [E] n°J02301937 au contrat POUYANNE UNIVERSEL et dont Mme [E] a été désignée bénéficiaire ;
CONDAMNE Mme [P] [E], née [V], aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [E], née [V], à payer à Me [J] [G] la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [E], née [V], à payer à la SA La Mondiale Partenaire (AG2R La Mondiale) la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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