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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/09177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 23/09177 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BS
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [F]
C/
S.A.S. AUTOS FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ALGER ALGERIE
représenté par Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1609
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 7 novembre 2023, M. [M] [F] a fait assigner la société par actions simplifiée à associé unique Autos France devant ce tribunal.
Aux termes de l’assignation, il demande au tribunal de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— ordonner la résolution des deux contrats de vente conclus par les parties et concernant :
* un véhicule Volkswagen Caddy Life (commande n° 2023/0309 du 15 mars 2023 et facture n° 2023/0314 du 21 mars 2023),
* un véhicule BMW X5 (commande n° 2023/0308 du 15 mars 2023 et facture n° 2023/0315 du 21 mars 2023),
— condamner la société Autos France à lui payer la somme de 87 200 euros, abondée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure, et, à défaut, à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Autos France à lui payer la somme de 16 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir, au visa des articles 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, que la société Autos France n’a jamais livré les véhicules commandés malgré les mises en demeure qu’il lui a adressées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne le détail de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « recevoir » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de résolution judiciaire des ventes
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 dudit code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 dudit code indique que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort des bons de commande datés du 15 mars 2023 que M. [F] a acquis auprès de la société Autos France un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy Life TSI DSG 7 places, ainsi qu’un véhicule de marque BMW, modèle X5 xDrive40i M Sport Pack Pro.
Il résulte par ailleurs des factures datées du 21 mars 2023 que celle d’un montant de 31 200 euros afférente au premier véhicule a été réglée en totalité et qu’un acompte à hauteur de 56 000 euros a été versé s’agissant du second véhicule.
Les documents précités mentionnent enfin, pour le premier véhicule, une livraison au mois d’avril 2023 et, pour le second véhicule, une livraison au mois de janvier 2024.
Or, il n’est pas établi que lesdits véhicules auraient finalement été livrés, y compris avec retard.
Au vu de cette inexécution particulièrement grave des obligations du vendeur, il convient de prononcer la résolution judiciaire des ventes précitées à la date de la présente décision.
Il y a également lieu d’ordonner à la société Autos France de restituer à M. [F] l’intégralité des sommes qu’il a versées en exécution desdites ventes, à savoir 31 200 euros et 56 000 euros.
Il convient encore de dire que la somme de 31 200 euros sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 7 novembre 2023, le courrier daté du 31 juillet 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, ne portant aucune demande de restitution, et d’ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Il y a toutefois lieu de rejeter la demande tendant à voir la somme de 56 000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal avec capitalisation, aucune demande de restitution n’ayant été adressée au vendeur après la date de livraison prévue s’agissant du second véhicule.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
La société Autos France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Autos France, condamnée aux dépens, devra verser à M. [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire à la date de la présente décision de la vente portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy Life TSI DSG 7 places, conclue le 15 mars 2023 entre M. [M] [F] et la société par actions simplifiée à associé unique Autos France,
ORDONNE à la société par actions simplifiée à associé unique Autos France de restituer à M. [M] [F] la somme de 31 200 euros versée en exécution de la vente précitée, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
PRONONCE la résolution judiciaire à la date de la présente décision de la vente portant sur un véhicule de marque BMW, modèle X5 xDrive40i M Sport Pack Pro, conclue le 15 mars 2023 entre M. [M] [F] et la société par actions simplifiée à associé unique Autos France,
ORDONNE à la société par actions simplifiée à associé unique Autos France de restituer à M. [M] [F] la somme de 56 000 euros versée en exécution de la vente précitée,
REJETTE la demande tendant à voir cette somme augmentée de l’intérêt au taux légal avec capitalisation,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique Autos France aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique Autos France à payer à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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