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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 13 juillet 1961 à [Localité 22] (17)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [Z] [I]
née le 24 juin 1964 à [Localité 16] (33)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [N] [P]
née le 16 avril 1959 à [Localité 20] (87)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [C] [A] épouse [E]
née le 07 janvier 1955 à [Localité 21] (RUSSIE)
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [G] [W]
née le 14 juin 1954 à [Localité 23] (55)
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AKADEMIA
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [I] [S] et [Z], [P] et [E] sont voisins et propriétaires à Caudéran des maisons d’habitation sises :
— [Adresse 5], cadastrée section VD n°[Cadastre 3], pour les époux [I] ;
— [Adresse 7], cadastrée section VD n°[Cadastre 4] pour Madame [P] ;
— [Adresse 15], cadastrée section VD n°[Cadastre 10], pour les consorts [E] / [W].
Ces trois propriétés entourent celle, récemment acquise, de Ia SCI AKADEMIA au [Adresse 14], cadastrée section VD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9], sur laquelle est actuellement édifié un ancien dojo.
Par arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP [Immatriculation 1] 23 Z1801, la mairie de [18] AKADEMIA à changer la destination de son immeuble en habitation, à en modifier les façades, à le surélever et à créer 30 m2 de surface de plancher, notamment par la création d’une terrasse.
Considérant que ce projet est de nature à leur créer différents préjudices, les consorts [I] [S] et [Z], [P] et [E] ont assigné par acte du 16 mai 2024 la SCI AKADEMIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leur prétentions initiales sauf à y ajouter la demande d’interdire à la SCI AKADEMIA de procéder aux travaux de rénovation de son immeuble sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI AKADEMIA sollicite de :
A titre principal :
Dire et juger la demande d’expertise sur les 2 points sollicités comme prématurée,
Constater que les demandeurs ne prouvent aucunement l’intérêt à agir de bénéficier d’une
telle expertise alors même que la construction n’a pas débuté et que donc le préjudice éventuel ne pourra être établi.
A titre subsidiaire :
Faire toutes protestation et réserves,
A titre principal :
Sur la demande d’arrêt des travaux sous astreinte :
Constater qu’il existe une contestation sérieuse,
En conséquence dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
Débouter les demandeurs de leur demande,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les demandeurs à verser à la société AKADEMIA la somme de
4.000 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et la demande d’arrêt des travaux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la cour de cassation le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Les requérants produisent les différents plans et graphiques du projet qui démontrent compte tenu de la proximité et de la hauteur de la construction envisagée que le dommage imminent qu’ils craignent est bien caractérisé et aura des effets néfastes sur les habitations environnantes en termes d’ensoleillement, de sentiment d’enfermement, de vue et de moins value financière de leurs biens.
Contrairement à ce que soutient la SCI AKADEMIA, il convient de rappeler que les décisions d’urbanisme prises par les services de la Mairie de [17] sont rendues sous réserve des droits des tiers et les requérants sont donc fondés à agir .
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise judiciaire, il convient d’interdire à la SCI AKADEMIA de procéder aux travaux de rénovation de son immeuble sous astreinte provioire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance et cependant un délai de deux ans.
L’équité conduit à octroyer la somme de 1 500 € aux demandeurs et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants, sauf à celle-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
FAIT INTERDICTION à la SCI AKADEMIA de procéder aux travaux de rénovation de son immeuble sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux ans.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [U] [K]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
Au vu des plans descriptifs fournis et au vu des autorisations administratives :
— Décrire les conditions d’ensoleillement des immeubles des demandeurs,
• Dire si, à son avis, le projet de construction de la SCI AKADEMIA cause pour quelles raisons et dans quelle mesure, une perte d’ensoleillement et/ou une sensation d’enfermement pour les demandeurs,
• Donner son avis sur les travaux à faire exécuter afin d’empêcher la création de vues directes sur les fonds des demandeurs,
• Donner son avis sur l’éventuelle perte de valeur vénale des immeubles des demandeurs dans l’hypothèse où le projet de construction serait réalisé,
• Evaluer le coût d’une remise en état permettant de réparer les désordres actuels et de prévenir toute survenance de désordres comparables,
• Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport de se prononcer sur les garanties à mettre en œuvre, les responsabilités éventuellement encourues et les différents préjudices subis par les demandeurs du fait de ces désordres.
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
PRÉCISE que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
FIXE à la somme de 6 000 € la provision que demandeurs devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
DIT que faute pour les demandeurs d’avoir consigné la somme précitée et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
DÉBOUTE les parties de leur demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SCI AKADEMIA à payer aux consorts [I] [S] et [Z], [P] et [E].
DIT que les consorts [I] [S] et [Z], [P] et [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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