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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00961 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AMP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2026 à 17h11,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [M], [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[M], [F]
né le 06 Novembre 1985 à, [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Mouaz RIKABI, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Mme, [B], [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[M], [F] a été entendu en ses explications ;
Maître Mouaz RIKABI, avocat au barreau de LYON, avocat de, [M], [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [M], [F] le 20 mars 2026 assortie d’une interdiction de retour d’une année ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2026 notifiée le 20 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [M], [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2026, reçue le 23 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de, [M], [F] soulève in limine litis, dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative, sur la base de différents moyens liés d’une part, à l’absence d’interprète présent aux côtés de l’intéressé lors de sa comparution devant les services de gendarmerie et sans qu’il soit fait mention dans les procès-verbaux des raisons impérieuses pour lesquelles le recours à un interprète par téléphone a été justifié ; d’autre part, de l’absence, à l’appui de la requête de prolongation, des procès-verbaux d’interpellation de, [M], [F], pièces considérés comme des pièces justificatives utiles ; et enfin, de l’absence de mention sur le registre du centre de rétention du recours introduit par, [M], [F] devant le Tribunal administratif pour contester l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention de, [M], [F] ;
— S’agissant du recours à l’interprète
Aux termes de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Aux termes de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. » ;
Aux termes de l’article L 141-3 du même code, il est précisé qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ;
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
Attendu en l’espèce, qu’il est établi par le procès-verbal d’audition de garde à vue qu’il a été procédé à la vérification de la maîtrise de la langue française par, [M], [F] ; que le constat a été fait qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ; qu’il a, en conséquence, été sollicité l’intervention de, [E], [L], interprète en langue arabe, dont l’adresse comme le numéro de téléphone figurent en procédure ; que la nécessité d’un interprète aux côtés de, [M], [F] ne pouvait s’anticiper en ce que lors de la notification de ses droits le 23 avril 2025,, [M], [F] avait déclaré comprendre la langue française et être en mesure de s’exprimer dans cette langue ; que l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dès lors que la situation géographique de la gendarmerie comme de la nécessité de procéder à l’audition de l’intéressé dans des délais contraints le justifiaient, sans que le texte n’impose d’exposer dans les procès-verbaux les nécessités de recourir à ce moyen ; qu’enfin, il n’est pas déterminé en l’espèce d’une quelconque atteinte aux droits de, [M], [F] qu’a engendré le recours à cet interprétariat par téléphone, ce dernier n’en ayant pas contesté les modalités, pas plus que l’avocat présent à ses côtés ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant de l’absence des procès-verbaux d’interpellation
Attendu qu’il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA que : "A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, que par un rapport de mise à disposition établi par la police municipale de, [Localité 3], le 23 avril 2025, les fonctionnaires remettaient aux gendarmes de la COB de, [Localité 4],, [M], [F], soupçonné d’avoir commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; que placé en garde à vue, cette mesure était levée sur décision du vice-procureur de la République de, [Localité 5] à 15 heures 50 ; que l’enquête était reprise, le 20 mars 2026, sur instruction du Parquet,, [M], [F] étant convoqué le même jour à la gendarmerie ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant de la mise à jour du registre au centre de rétention
Attendu qu’il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA qu’ à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de la copie du registre tel que prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, seule la production du registre étant rendu obligatoire par les textes ;
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA ;
Attendu que le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I 'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I 'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de, [M], [F] soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où ne figure pas sur ce dernier la mention du recours exercé par son client devant le Tribunal administratif en contestation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
Attendu que si cette information peut, sans conteste présenter un intérêt lorsque la décision aura été rendue, cette mention ne constitue nullement un des droits édictés au sens de l’article L 744-4 du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre rend nécessairement irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu en conséquence, que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Vu les articles L 612-3, L 741-1, L 743-13 à L 743-17 et R 743-9 du CESEDA ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration est en possession de l’original du passeport de, [M], [F] ;
Attendu en outre que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dans la mesure où il justifie depuis d’une adresse domiciliaire connue de l’administration, étant précisé qu’il produit ce jour tous justificatifs utiles à cet effet ;
Attendu dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article, [Etablissement 1] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention, laquelle ne doit être maintenue qu’à défaut d’autre possibilité légale, conformément notamment aux dispositions de l’article 15-1 de la Directive Retour ;
Attendu à cet égard que le simple fait que l’intéressé indique qu’il espère pouvoir rester en France et faire toutes les démarches légales en ce sens ne saurait être assimilé à une volonté de fuite, s’agissant de l’exercice d’un droit et alors même, qu’il produit aux débats les justificatifs des démarches qu’il a déjà initié en ce sens ; qu’il s’est engagé à respecter les termes d’une assignation à résidence, ayant en outre été averti des conséquences pour la suite en cas d’irrespect ;
Attendu enfin que son placement au CRA lui a fait comprendre sans ambiguïté possible l’impérative nécessité de respecter la mesure d’assignation à résidence, de sorte que les risque de fuite ou de soustraction n’apparaissent pas comme étant majeurs ;
Qu’en outre, [M], [F] a pu confirmer son mariage en octobre 2015 avec sa compagne à la mairie de, [Localité 6] (38) où il déclare également demeurer ;
Attendu enfin, qu’aucune considération relative à une menace à l’ordre public ne peut être établi sur la base d’une convocation devant le Tribunal correctionnel le 2 octobre prochain et ne saurait, de nature, à caractériser in concreto un risque de soustraction, compte tenu des éléments contraires ci-avant relevés permettant de limiter objectivement ce risque compte tenu de l’entourage familial et affectif propre à le soutenir ;
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [M], [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [M], [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE, [M], [F] à l’adresse suivante, [Adresse 1] : pour une durée correspondant à celle de la prolongation de rétention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation,, [M], [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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