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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DE LA LOIRE, LA S.A.R.L. [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00073 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJ7U
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Filomène FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005568 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA S.A.R.L. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [N] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Monsieur [A] [X] salarié de la société [9] en qualité de manutentionnaire, monteur et préparateur, a déclaré une maladie professionnelle datée du 21 janvier 2020 pour « lombalgies sciatalgies, douleurs neuropathique » sur la base d’un certificat médical initial du 20 janvier 2020 constatant " lombalgies sciatalgies compression nerveuse L5S1 droite sciatalgie droite, incidence fonctionnelle partielle (..) douleur neuropathique trouble du sommeil, boiterie, Lassègue 30° déficit mouvement sur élévation du pied droit hernie discale (…)”.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles par décision notifiée le 08 juin 2020.
Monsieur [X] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur [9].
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 04 Février 2022 Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle datée du 21 janvier 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024.
Monsieur [A] [X] demande au tribunal de :
— Juger que son employeur a commis une faute inexcusable dans la réalisation de sa maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles,
— Dire qu’il bénéficiera de la majoration maximale de ses rentes et que cela devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Allouer au requérant la somme de 10.000 euros à titre de provisions,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il expose à l’appui de ses prétentions qu’il a multiplié les accidents du travail depuis son embauche en 2005 par la société [9] en raison de manipulation et de port de matériels lourds sans que pour autant la société ne mette à disposition des salariés des aides mécaniques au port de charges lourdes ni les préconisations de la médecine du travail ; que la société [9] avait nécessairement conscience des risques encourus et n’a pris aucune mesure pour le prémunir de ce risque ;
La société [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que la pathologie de Monsieur [X] ne remplit pas les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles,
— Constater qu’aucun lien de cause à effet n’est établi entre ses conditions de travail au sein de la société et sa pathologie,
En conséquence :
— Juger que la maladie de Monsieur [X] n’a pas été causée par le travail au sein de la société [9],
— Juger que la pathologie de Monsieur [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il y a lieu de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Dire que la société employeur pourra faire parvenir ses observations audit Comité dans le principe du respect du contradictoire,
— Constater que Monsieur [X] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une prétendue faute inexcusable commise par la société,
— Constater que la société n’a commis aucune faute inexcusable,
— Constater que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de l’information de la société d’un prétendu risque lequel se serait réalisé,
— Constater qu’il ne bénéficie pas d’une présomption de faute inexcusable,
— Dire et juger que seule la Caisse primaire fera l’avance des sommes allouées à la victime,
En conséquence :
— Juger que la faute inexcusable de la société [9] ne peut être retenue,
— Débouter monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que monsieur [X] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un quelconque préjudice,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [X] de sa demande de provision,
— Limiter la mission du médecin expert,
En tout état de cause
— Accueillir la demande reconventionnelle de la société [9],
En conséquence :
— Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 1 ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions elle expose que la matérialité de la maladie professionnelle n’est pas établie et que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait commis une faute inexcusable en ce que Monsieur [X] ne l’a jamais informée du moindre risque auquel il aurait été exposé et ne rapporte pas la preuve de la violation d’une quelconque obligation de sécurité ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la société [9] tout en précisant que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la matérialité de la maladie professionnelle datée du 21 janvier 2020
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent réunies :
— La maladie doit figurer dans un tableau de maladie professionnelles,
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— L’exposition au risque du tableau doit être démontré.
En application de l’article L461-1 du même code si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (..). L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il incombe à la partie qui se prévaut de la présomption de maladie professionnelle d’apporter la preuve de la réunion des conditions d’application à charge pour la partie adverse de renverser la présomption par la preuve d’une cause exclusive totalement étrangère au travail.
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit pour les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
Désignation de la maladie :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire lorsque :
— l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie,
— la maladie dont souffre le salarie n’est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
La preuve de la réunion des conditions d’application de la présomption pèse sur la Caisse primaire qui a considéré que les conditions étaient réunies.
Concernant la désignation de la maladie, la société [9] fait valoir que la maladie déclarée ne correspond pas à celle décrite au tableau avec tous ces éléments constitutifs ; elle relève que l’opération chirurgicale du dos de février 2017 a nécessité un arrêt pour maladie d’origine non professionnelle de 8 mois alors que son salarié a déclaré sa maladie professionnelle le 10 février 2020, que le tableau 98 exige une atteinte radiculaire de topographie concordante non reprise dans la décision du médecin conseil ni dans le certificat médical initial.
La Caisse primaire rétorque que le médecin conseil a constaté lors du colloque médico administratif du 07 mai 2020 que le salarié était atteint d’une sciatique par hernie discale L5S1, il a visé le code syndrome 098AAM51B qui correspond à la pathologie figurant au tableau 98 et a indiqué que l’examen prévu au tableau avait été réalisé et réceptionné par le service médical le 20 décembre 2019, que cet examen confortait les termes du compte rendu opératoire du Docteur [L] du 13 avril 2017 qui disposait des éléments médicaux dans le dossier de l’assuré en l’espèce le scanner du rachis lombaire du 21 février 2017, par ailleurs l’examen tomodensitométrique lombaires du 17 décembre 2018 laissait suspecter une récidive de hernie discale L5S1 pré fémorale droite .
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur étant précisé qu’une IRM n’est pas obligatoire pour la constater.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que l’avis du médecin conseil a été pris sur la base d’un élément médical extrinsèque réceptionné par le service le 20 décembre 2019 sans que la production de cet élément, couvert par le secret médical, soit exigée.
En outre le chirurgien a indiqué dans son compte rendu d’hospitalisation que Monsieur [X] souffrait d’une névralgie sciatique droite déficitaire sur hernie discale lombaire L5S1 droite.
Enfin la Caisse produit également le scanner du rachis lombaire effectué le 21 février 2017 mettant en évidence la présence d’une discopathie L5S1.
En conséquence il doit être déduite de l’ensemble de ces éléments que la maladie présentée par le salarié correspondant bien à la maladie visée par le tableau 98 des maladies professionnelles sous l’intitulé sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire par topographie concordante.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
Pour soutenir que le délai de prise en charge n’est pas rempli la société employeur soutient que la durée d’exposition de 5 ans signifie que durant 5 ans le salarié a effectué très régulièrement des travaux comportant la manutention manuelle de charges lourdes ce que la Caisse ne justifie pas ; elle expose qu’elle a toujours veillé au strict respect des préconisations médicales dont Monsieur [X] faisait l’objet.
En réplique la Caisse primaire fait valoir que le médecin conseil a constaté le 7 mai 2020 dans la fiche colloque médico administratif que la date de premier constat médical est le 5 février 2017 date de l’arrêt de travail, qu’au surplus dans son questionnaire employeur ce dernier indique que le salarié a été exposé jusqu’au 12 septembre 2019.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Cette première constatation peut intervenir avant la fin de l’exposition au risque.
Il est constant que lorsqu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin conseil à partir de l’examen du dossier médical de l’assuré.
En l’espèce le certificat médical initial retient comme date de première constatation médicale celle du 20 janvier 2020 ; dans le colloque médico administratif, il est mentionné comme date de 1er constatation médicale de la pathologie celle du 05 février 2017 qui est la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Monsieur [X] justifie d’une embauche en CDI depuis 2005 en qualité de manutentionnaire, monteur et préparateur.
Dans son questionnaire employeur ce dernier indique que son salarié est exposé depuis 2014 et qu’il n’est plus exposé au risque depuis le 12 septembre 2019 suite à son arrêt de travail.
Il ne fait pas débat que la durée d’exposition de 5 ans est respectée ainsi que le délai de 6 mois car l’assuré était exposé à la date de la première constatation médicale soit le 20 janvier 2020. Il est par ailleurs relevé que jusqu’à la date du 12 septembre 2019 Monsieur [X] était encore en activité.
La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie.
Aux termes du tableau 98 des maladies professionnelles, l’exposition au risque est caractérisée dès lors que le salarié accomplit des travaux de manutention manuelle de charges lourdes dans certains domaines d’activités énumérées limitativement.
A cet égard la société employeur soutient que son salarié n’effectuait pas quotidiennement des ports de charges lourdes ni des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes d’autant plus qu’il bénéficiait de matériels adaptés et d’aides en la personne d’intérimaires et de personnels de la société. Elle indique que si le port de charges lourdes pouvait être réalisé lors des foires toutefois Monsieur [X] était accompagné dans l’accomplissement de sa tâche par des salariés de l’entreprise, que les déplacements à l’étranger s’effectuaient en train ou en avion. Elle justifie d’un document unique d’évaluation des risques.
La Caisse primaire soutient que le salarié effectuait bien des travaux de manutention manuelle de charges lourdes tant dans les locaux de l’entreprise que chez les clients et même lors de ses déplacements en lien avec la pathologie déclarée.
En l’espèce la fiche de poste de Monsieur [X] fournie par l’employeur mentionne que les tâches effectuées par son salarié :
1-Fabrication de mobilier en menuiserie,
2-Chargement de camion (fourgonnette) un jour tous les 15 jours,
3-Manutention de structure de stand entre 5 et 12 jours par mois,
4-Conduite fourgon récent avec siège suspendus : 35/40 heures par mois,
5-Montage de stand sur les lieux d’exposition (Europe) 3 et 5 sont les mêmes,
A la question sur quel type de matériel, sur quelle machine, sur quel équipement votre salarié travaille t il ? pas de machine régulière, majorité électroportatif type visseuses, ponceuse…
L’employeur précise que son salarié travaille la majorité du temps debout (parfois assis) et avec des postures contraignante, que le poste n’est pas réglable en fonction de la table et que l’établi est à hauteur standard, que les panneaux de bois pèse 35Kg, que son salarié les manipule au maximum 2H par jour et au maximum 4 jours par semaine ; il précise que la direction demande à ses salariés de ne pas les porter seul à la main mais ne peut vérifier en déplacement ; enfin il répond négativement quant à la mise à disposition d’équipements d’aides à la manutention. Il précise que les périodes de travail intense sont courtes 5 jours maximum et portent essentiellement sur certains mois de septembre à novembre et de janvier à mars.
La caisse primaire d’assurance maladie indique en réplique qu’il est établi que Monsieur [X] ait été astreint à effectuer des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, y compris dans le cadre de ses activités en déplacement conformément à sa fiche de poste.
Elle fait valoir que ces éléments ressortent des investigations menées et de la reconnaissance par l’employeur de ce que Monsieur [X] était amené à porter des charges pouvant aller jusqu’à 35 kg.
Il convient de rappeler que la manutention de charges lourdes à titre habituel sous-entend que cette manutention doit être fréquente, sans pour autant être exclusive.
Mais encore le caractère habituel de la manutention n’implique pas une manutention permanente sur l’intégralité de la durée du poste de travail, mais une répétition de cette manutention. La notion de charges lourdes n’est encadrée par aucune norme ou réglementation, et s’apprécie concrètement en fonction des données de l’espèce.
Au cas d’espèce Il sera relevé que le tableau 98 ne vient pas quantifier dans la liste limitative des travaux les charges lourdes de manutention manuelle habituelle.
L’employeur donne des exemples de chantier dont celui réalisé en janvier 2018 pour lequel le poids total était de 1511 kg (sol murs cadres et habillages) réalisés par trois salariés ; celui de mars 2018 dans les mêmes conditions pour lequel le poids total de la structure était de 252kg réalisés par trois salariés ; celui de février 2018 le poids total de la structure était de 527kg réalisés par trois salariés ;Il se déduit de ces informations communiquées par l’employeur que son salarié pouvait manipuler habituellement des charges de plus de 35 kg plusieurs fois par jour et sur plusieurs mois.
Il ressort des attestations de la secrétaire comptable de l’entreprise “qu’aucune mesure n’est mise en place pour garantir la sécurité des salariés ce qui fait que nous avons à déplorer de nombreux accidents du travail. Dans l’atelier les poseurs disposent d’une transpalette électrique mais ils n’ont pas le permis pour le manipuler, ils doivent régulièrement charger et décharger de très nombreuses palettes pour leurs chantiers ; les deux camions de l’entreprise sont des « crafters » sans hayon. Il arrive de rares fois ou nous louons un camion avec hayon mais seulement quand l’activité est telle que les deux ne suffisent pas. Sur les salons toute la manutention se fait à la main car les prestations d’aide au déchargement sont en supplément et nous n’avons pas recours à ceux-ci”.
De même le salarié intérimaire embauché afin d’apporter une aide à Monsieur [X] lors d’un salon indique " ces chantiers sont épuisants physiquement le premier jour il faut charge le fourgon puis prendre la route pour l’Allemagne ; après 6 ou 7h de trajet il faut commencer à monter le stand jusqu’à 21H ou 22H , les deux ou trois jours suivants sont sur le même rythme pour pouvoir livrer le chantier à temps. Sur le parc des expositions vous devez vous garer à des dizaines de mètres de l’entrée puisque tout le monde veut décharger en même temps et au même endroit, vous devez décharger les fourgons complets à la main puis les porter ou les trainer jusqu’au stand. "
Ainsi il ressort également du contrat d’intérim de monsieur [O] [T] [W] du 24 mars 2018 et de Monsieur [S] [E] du 15 novembre 2018 que le poste présenté, comportait le débit et le sciage de panneaux de bois sur site et le port de charges lourdes.
Le contenu de ces attestations précis et concordant ne contredit pas les affirmations de Monsieur [X] sur ses conditions de travail, telles qu’elles résultent de son questionnaire, et pris en considération par la Caisse primaire pour retenir que les conditions de la liste limitative des travaux étaient remplies.
D’autant plus que s’ il ressort de la lecture du document unique d’évaluation des risques que le risque lié à la manutention manuelle et mécanique avait bien été identifié et les mesures de prévention existantes ciblées toutefois la seule formation aux gestes de posture à adopter semble peu en adéquation avec les charges manuelles que monsieur [X] devait effectuer d’autant plus qu’il y est précisé que la formation CACES du salarié était à réaliser afin d’établir les autorisations de conduite pour le personnel.
Or la société [9] ne produit aucun élément pour justifier que Monsieur [X] aurait passé les CACES visés dans le DUER ni que ce dernier aurait bénéficié d’aides mécaniques à la manutention et d’ergonomie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que tous les gestes de manutention ne se font pas avec des aides et que le salarié est amené à manipuler sur son poste de travail et lors de ses déplacements pour l’installation de stand des charges de plus de 35Kg ce qui peut être qualifié de charges lourdes.
Ainsi, la Caisse démontre que le salarié était bien exposé aux risques visés par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 98, en manutentionnant manuellement et ce de manière habituelle des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie dont souffre Monsieur [X] est bien celle inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge a bien été respecté et que les travaux qu’il effectuait sont de ceux prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu’il appartient à l’employeur de combattre.
La société [9] n’expose aucun moyen pour combattre le caractère professionnel de la maladie qui résulterait notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
En conséquence, la décision de la Caisse primaire de prendre en charge la maladie déclaré par Monsieur [X] sera confirmée et déclarée opposable à la Société [9] sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies.
2. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur, en application des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
La société [9] ne considère pas que Monsieur [X] procédait habituellement à la manutention de charges lourdes, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par son salarié ; cependant il est établi dans les développements qui précèdent que les taches effectivement confiées à monsieur [X] dans le cadre de ses missions, notamment en atelier et sur les stands, comportaient la manipulation habituelle de charges lourdes.
La société [9] qui ne pouvait pas ignorer la réalité des fonctions de Monsieur [X] sur les stands et en atelier, aurait dès lors dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dès lors que la mise à disposition d’intérimaires n’était pas de nature à prévenir à elle seule le risque.
Par ailleurs elle ne pouvait ignorer les nombreux accidents de travail subis par son salarié en 2006, en 2008, 2015 et en 2018/2019 ni les avis de la médecine du travail datés des 13 novembre 2017, 21 janvier 2019, 12 juin 2019 (date de la visite) préconisant la limite de port de charges, la limite des périodes de conduite et tous déplacements professionnels à l’étranger avant d’être déclaré inapte au poste le 08 juin 2020.
Or le planning des déplacements hors département de Monsieur [X] démontre que ce dernier de janvier 2018 à septembre 2019 s’était déplacé sur [Localité 7], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 6] à plusieurs reprises que ce soit par camion, train et avion au mépris des préconisations du médecin du travail.
Le contenu des attestations des salariés et la lecture du DUER constatant l’absence de moyens techniques mis à la disposition des salariés ne sont pas démenties par la société [9].
En l’état de ces constatations, il doit donc être retenu que la société [9], avait conscience du danger auquel Monsieur [X] était exposé en le maintenant sur son poste comportant des manutentions de charges lourdes et des déplacements hors département sans tenir compte des préconisations de la médecine du travail, et qu’elle n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour prémunir son salarié des risques encourus notamment en mettant à sa disposition un établi adapté, des aides mécaniques à la manutention des charges lourdes, a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 98 dont est victime Monsieur [A] [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable de la société [9].
3. Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Selon ce texte seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime (cassation 13 février 2020 n°19-11.868).
En l’espèce l’état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé le 17 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 21% dont 06% de taux socio professionnel.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
o les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
o les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
o l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
o les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
o les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
o l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
o du besoin d’assistance avant consolidation ;
o du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
o du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
o du préjudice sexuel ;
o des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
o des frais d’assistance à expertise ;
o du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
o du préjudice d’établissement ;
o des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du courrier de notification de rente que Monsieur [X] présente une légère raideur et douleur lombaire avec lombosciatalgie droite persistante avec retentissement professionnel dans les suites d’un récidive herniaire L5S1 conflictuelle avec la racine S1 avec boiterie à la marche, crampes, douleurs du MID résistante au traitement médical. L’examen tomodensitométrique lombaires du 17 décembre 2018 laissait suspecter une récidive de hernie discale L5S1 pré fémorale droite.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [X].
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de l’importance du préjudice subi.
Il convient d’allouer à Monsieur [X] une provision de 7.000 euros.
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [X], et de la provision ci-dessus allouée.
La caisse recouvrera également auprès de la société [9] le montant des frais d’expertise.
5. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance il convient de réserver les dépens ;
Monsieur [X] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société [9] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [X] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
DIT que la maladie professionnelle datée du 21 janvier 2020 subie par Monsieur [A] [X] est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
DEBOUTE la société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [A] [X] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [A] [X] ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [X], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [F] [D] ([Adresse 3]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 17 septembre 2020 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [A] [X] une provision de 7.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [A] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [9] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [A] [X], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société [9] à ce titre ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [A] [X]
S.A.R.L. [9]
CPAM DE LA LOIRE
L’Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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