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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTOG
Code NAC : 60B Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [W] [T] [J], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/4744 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10],
représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, non comparante à l’audience,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 avril 2025, madame [Z] [H] a assigné monsieur [W] [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de l’accident du 28 mai 2022 dont elle a été victime,
— monsieur [T] [J] condamné à lui verser, à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 5000 euros,
— monsieur [T] [J] condamné aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, madame [H] fait valoir, en substance qu’elle a été renversée le 28 mai 2022 par une trottinette électrique pilotée par monsieur [T] [J], alors qu’elle était sur un trottoir; qu’elle a été hospitalisée; qu’elle a subi, à la suite de l’accident, un traumatisme crânien, une fissure du tympan et un hématome à la tête; qu’elle a déposé plainte contre le conducteur du véhicule; qu’il a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire le 29 mars 2023; qu’elle n’a pu faire valoir sa position de victime dans la procédure pénale.
Elle estime que, dès lors, elle ne peut que saisir la juridiction civile pour faire valoir ses droits et justifie de la sorte sa demande.
Monsieur [T] [J] n’a pas été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de monsieur [T] [J] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [H] après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [H] qu’elle a été renversée à [Localité 10], le 28 mai 2022, par monsieur [T] [J], alors qu’il conduisait une trottinette électrique et qu’elle circulait à pied sur un trottoir.
Il en ressort également que madame [H] a été hospitalisée à la suite du fait accidentel ; qu’elle a subi un traumatisme crânien et une fissure tympanique droite ; qu’il a été estimé qu’elle connaissait une incapacité totale de travail au sens pénal de deux semaines.
Il en ressort enfin que madame [H] a déposé plainte contre monsieur [T] [J]; que ce dernier a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire prononcé le 29 mars 2023; qu’aucune demande n’a pu être formulée dans le cadre de la procédure pénale.
Au vu des éléments qui précèdent et dans la mesure où il n’est ni allégué ni justifié qu’une procédure de réparation du préjudice corporel de la demanderesse à la suite du fait du 28 mai 2022 ait été mise en place, il convient de considérer que celle-ci présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins d’expertiser son état de santé résultant de l’accident précité.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par madame [H] sera ordonnée à ses frais.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi que madame [H] a été victime d’un fait accidentel en qualité de piétonne provoqué par un véhicule terrestre à moteur et que son droit à indemnisation au moins partiel est incontestable.
Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats qu’à la suite de ce fait, elle a souffert d’un traumatisme crânien et d’une fissure temporale droite, qu’elle a été hospitalisée pendant 2 jours, qu’elle a connu une incapacité totale de travail au sens pénal de deux semaines.
Les éléments qui précèdent, pris ensemble, sont de nature à justifier l’octroi d’une provision au bénéfice de madame [H] à hauteur de 2000 euros.
En conséquence, monsieur [T] [J] sera condamné à la lui régler.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [T] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à madame [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [E] [L], Hôpital [8] – [Adresse 9] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert commencera sa mission dès son acceptation de celle-ci,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ces frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, pourra, le cas échéant, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par madame [Z] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [W] [T] [J] à verser à madame [Z] [H] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS monsieur [W] [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [W] [T] [J] à payer à madame [Z] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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