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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01474 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUVS
AFFAIRE : [Z] [K], [X] [K] / [U] [T] [J] veuve [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Séria TOUATI, lors des débats
Ophélie BATTUT, lors du délibéré
Exécutoire à
Maître Frédéric BERENGER
Me Fabrice LABI
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (13),
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Frédéric BERENGER, substitué à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric BERENGER, substitué à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [T] [J] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabrice LABI, substitué à l’audience par Me Lisa RAMOS, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025 avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté les demandes présentées par Madame [U] [J], d’expertise psychiatrique avant dire droit et d’annulation de l’acte sous seing privé du 13 février 2018,
— déclaré en conséquence parfaite à la date du 13 avril 2018 la vente consentie par l’acte du 13 février 2018,
— constaté le caractère infondé de la résistance opposée par Madame [U] [J] à la réitération de la vente,
— prononcé en conséquence la vente forcée par Madame [U] [J] à Monsieur [Z] [K] et son épouse Madame [X] [K], au prix de 330.000 euros (trois cent trente mille euros) des parcelles sises [Adresse 5] (Bouches-du-Rhône), cadastrées Section BT lieu-dit [Adresse 11] n°[Cadastre 2] surface 00ha 06a 53ca, n°[Cadastre 3] surface 00ha 04a 80ca, n°[Cadastre 6] surface 00ha 13a 05ca, et n°[Cadastre 7] surface 00ha 30a 00ca,
— dit que le jugement vaudra vente et titre des parcelles en question à Monsieur [Z] [K] et son épouse Madame [X] [K],
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamné Madame [U] [J] à payer à Monsieur [Z] [K] et son épouse Madame [X] [K] la somme de 33.000 euros (trente-trois mille euros) au titre de la clause pénale,
— constaté que les demandes subsidiaires présentées par les époux [K] à l’encontre de Maître [F] [G] sont devenues sans objet,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Madame [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, incluant en particulier le coût des sommations interpellatives de Me [B] et les frais de publication du jugement,
— rejeté la demande présentée par Madame [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par les époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile uniquement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Maître [F] [G],
— condamné Madame [U] [J] à payer aux époux [K] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [K] à payer à Maître [F] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 10] a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant :
— ordonné à madame [J] veuve [C] de procéder à la remise des clés du bien vendu sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de deux mois à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision,
— condamné madame [J] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié par acte du 08 décembre 2023 à madame [J]. Un pourvoi en cassation a été formé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] ont fait assigner madame [U] [J] veuve [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 avril 2024 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à son encontre et fixer une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
Vu l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel d'[Localité 10],
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] et prononcée par l’arrêt susvisé à l’encontre de madame [J] ;
— liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt susvisé à la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) pour la période allant du 07 janvier 2024 au 28 février 2024 ;
— condamné madame [U] [J] veuve [C] à payer à monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— fixé une nouvelle astreinte définitive dont sera redevable madame [U] [J] veuve [C] envers monsieur [Z] [K] et madame [X] [K], aux fins d’exécution de l’obligation mise à sa charge par l’arrêt susvisé tendant à procéder à la remise des clés du bien vendu, à défaut d’exécution passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
— rappelé que le taux fixé dans le cadre d’une astreinte définitive ne peut jamais être modifié par le juge lors de la liquidation ;
— condamné madame [U] [J] veuve [C] à payer à monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté madame [U] [J] veuve [C] de ses demandes tendant à voir réduire le taux de liquidation de l’astreinte à 1 euro par jour et de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer une astreinte à l’encontre de monsieur et madame [K] ;
— condamné madame [U] [J] veuve [C] à payer à monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné madame [U] [J] veuve [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision a été signifiée à madame [J] le 24 octobre 2024. Aucun appel n’a été interjeté (certificat de non appel délivré le 20 novembre 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] ont fait assigner madame [U] [J] veuve [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2024 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte définitive prononcée contre madame [C] à la somme de 9.200 euros,
— condamner madame [C] à payer aux époux [K] la somme de 9.200 euros,
— ordonner à madame [C] de procéder à la remise des clés du bien vendu sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner madame [C] à payer aux époux [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner madame [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 24 avril 2025 et du 05 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Monsieur et madame [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leur acte introductif d’instance, précisant que l’actuel pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue au fond n’était pas suspensif d’exécution, de sorte qu’il y avait lieu à rejeter la demande de sursis à statuer sur ce motif.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que madame [C] ne s’est toujours pas exécutée, ce alors qu’elle ne vit pas dans le bien vendu, ce qui prive les consorts [K] de leur bien alors qu’ils s’acquittent d’un crédit pour ce dernier.
Ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [J] veuve [C], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— ordonner le report de la présente procédure à la prochaine audience de madame le juge de l’exécution, postérieurement au 24 juin 2025, date du délibéré de la Cour de Cassation,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel. Elle précise, qu’en l’état de pourvoi en cassation, si le prix a été payé par les consorts [K], il est toujours séquestré auprès du notaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation. Elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’arrêt à venir de la cour de Cassation. Lors des débats, il est précisé que c’est l’audience devant la Cour de Cassation qui doit se tenir le 24 juin 2025 et non le délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, prorogée au 9 octobre 2025.
En cours de délibéré, l’avocat des consorts [K] a transmis l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour de cassation, lequel a rejeté le pourvoi formé par madame [J].
MOTIFS
Sur la demande de renvoi et de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, compte tenu de la communication de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour de Cassation, les demandes de renvoi et de sursis à statuer formulées par madame [J] veuve [C], dans l’attente de ladite décision, sont devenues sans objet.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, les requérants sollicitent la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le jugement rendu par le juge de l’exécution le 17 octobre 2024, signifié à madame [J] le 24 octobre 2024, pour la période allant jusqu’au 24 novembre 2024 au 24 février 2025, soit 92 jours.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte définitive prononcée à l’encontre de madame [J], en ce que cette dernière ne s’est pas exécutée.
Il sera rapelé qu’il appartenait à “madame [J] veuve [C] de procéder à la remise des clés du bien vendu sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de deux mois à compter du 30ème jour suivant de la présente décision”.
Il n’est pas contestable que madame [J] reconnaît ne pas s’être exécutée, et ce malgré deux courriers adressés par le conseil des consorts [K] le 31 octobre 2024 et le 24 janvier 2025.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Madame [J] veuve [C] fait valoir avoir formé un pourvoi en cassation, qui n’est pas suspensif d’exécution, de sorte qu’il ne peut valoir comme cause exonératrice de l’inexécution de l’obligation mise à sa charge, comme cela avait déjà été relevé dans la décision précédente du juge de l’exécution.
Madame [J] veuve [C] échoue à venir apporter la preuve d’une quelconque difficulté l’ayant empêchée de remettre les clés à monsieur et madame [K] ou d’une cause étrangère. Il n’y a donc pas lieu à supprimer l’astreinte prononcée, qui au demeurant est définitive et ne peut être réduite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte telle que formulée par monsieur et madame [K] à hauteur de 9.200 euros pour la période allant du 24 novembre 2024 au 24 février 2025.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, malgré l’absence d’exécution de l’obligation mise à la charge de madame [J] veuve [C] jusqu’alors, il convient de relever qu’en l’état de la décision rendue récemment par la Cour de Cassation et de la présente liquidation d’astreinte assez conséquente, il y a lieu de croire que ces éléments vont inciter fortement madame [J] à exécuter rapidement l’obligation mise à sa charge envers les consorts [K].
Il s’ensuit que demande sera rejetée sur ce point.
Il convient cependant de rappeler à madame [J] veuve [C] que le juge de l’exécution peut toujours, à nouveau, être saisi d’une demande de fixation d’astreinte en l’absence d’exécution de l’obligation mise à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
En l’espèce, les consorts [K] apparaissent bien fondés à solliciter des dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive de madame [J] veuve [C], en ce que cette dernière depuis plus de deux ans, ne remet pas les clés du bien vendu et ce, malgré deux décisions de justice qui lui ont été notifiées et une liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre. Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires,
Madame [J] veuve [C], dont les demandes ne sont pas acccueillies, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que monsieur et madame [K] supportent les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, de sorte qu’il leur sera alloués une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] veuve [C] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel d'[Localité 10],
VU le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2024 ;
VU l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour de Cassation ;
DECLARE sans objet les demandes de renvoi et de sursis à statuer formulées par madame [U] [J] veuve [C] ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] et prononcée par le jugement susvisé du 17 octobre 2024 à l’encontre de madame [J] veuve [C] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’arrêt susvisé à la somme de neuf mille deux cents euros (9.200 euros) pour la période allant du 24 novembre 2024 au 24 février 2025 ;
CONDAMNE madame [U] [J] veuve [C] à payer à monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] la somme de neuf mille deux cents euros (9.200 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
RAPPELLE que le juge de l’exécution peut toujours être à nouveau saisi pour la fixation d’une nouvelle astreinte en cas d’inéxécution de l’obligation mise à la charge de madame [U] [J] veuve [C].
CONDAMNE madame [U] [J] veuve [C] à payer à monsieur [Z] [K] et madame [X] [K] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE madame [U] [J] veuve [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 9 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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