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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PR4
Société BNP PARIBAS
C/
[D] [P],
[V] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
RCS [Localité 13] N° 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDEURS :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1] [Adresse 11]
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 1] [Adresse 11]
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS, Madame [D] [P] et Monsieur [V] [P] ont été assignés à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière, à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement, de condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [V] [P] entre eux et l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 9852,28 € au titre du solde débiteur du compte chèque numéro 47 70 56 avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement et la somme de 11 890,58 € au titre du solde débiteur du crédit prêt auto au numéro 61 70 99 25 avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en œuvre et ce jusqu’à parfait paiement.
Il est sollicité également leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [D] [P] et Monsieur [V] [P] ont souscrit une offre de contrat de crédit auto numéro 61 70 99 25 en date du 23 novembre 2022 , un crédit à la consommation d’un montant de 12 000 € remboursable au taux fixe de 4,79 % l’an en 60 mensualités auprès de l’organisme requérant.
Elle précise qu’à compter du 5 mars 2023, les défendeurs ont cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue leur compte dont la position préalable nécessaire n’a pas permis le paiement des mensualités des crédits susvisés qui durent être rejetés à partir du 4 août 2023.
Elle ajoute que l’exigibilité anticipée a été prononcée le 21 novembre 2023 avec clôture juridique du compte chèque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023.
Elle estime donc être fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs sous la même solidarité à lui payer la somme de 600 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle considère qu’elle peut prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 .
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [D] [P] et Monsieur [V] [P] n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Madame [D] [P] et Monsieur [V] [P] restent redevables envers la BNP PARIBAS d’une somme de 9906,26 euros – 53,98 € de règlements partiels antérieurs soit 9852,28 ainsi qu’une somme au titre du crédit numéro 61 70 99 25 de 11 890,58 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données aux emprunteurs qui n’ont pas honoré les échéances prévues dans leurs engagements contractuels ce qui a justifié l’exigibilité anticipée du prêt conformément aux termes du contrat de prêt personnel de 12 000 € du 1er décembre 2022 soit le capital restant dû de 10 743,22 €, les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations d’assurance groupe échues et non réglées soit 287,90 € et une indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû soit 859,46 € pour un total de 11 890,58 €.
L’absence des débiteurs à l’audience montre que ces derniers n’ont aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’ils pourraient présenter pour solder leur dette.
Il convient donc de faire droit à aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
L’équité commande également de les condamner in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières, recevables et fondées.
Condamne solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [V] [P] et l’un à défaut de l’autre à lui payer une somme de 9852,28 € avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en œuvre et ce jusqu’à parfait paiement
Les condamne solidairement et l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 11 890,58 € au titre du solde débiteur du crédit prêt auto numéro 61 70 99 25 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,79 % l’an à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Les condamne en outre in solidum à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne enfin in solidum aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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