Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00569
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZWU
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. COFIDIS,
C/
[E] [Y]
[B] [H] épouse [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARFAING DIDIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [B] [H] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [Y] (époux), muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 février 2021, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000€, n°28917001126940 remboursable en 48 mensualités, moyennant un taux annuel effectif global de 2,99 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 13 août 2021, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] un second crédit à la consommation d’un montant de 10 000 €, n° 28981001238513 remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux annuel effectif global de 5,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A COFIDIS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mai 2024, mis en demeure Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, soit une somme de 2 227,19 euros au titre du premier crédit et 1 066,24 euros au titre du second crédit, sous peine de déchéance du terme.
Les courriers ont été distribués le 14 mai 2024.
Par courriers recommandés du 20 mai 2024, le service contentieux prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] de régler l’intégralité des sommes dues, soit 4 772,98 euros au titre du premier crédit et 7 703,78 euros au titre du second, ce dans un délai de huit jours.
Par acte de Commissaire de justice du 8 janvier 2025, la S.A COFIDIS a fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de :
— 4 836,60 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 ;
— 7 837,26 euros, outre intérêts au taux de 4,95% depuis l’arrêté de compte du 28 novembre 2024 ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience du 5 mai 2025, la S.A COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Au soutien de sa demande, la demanderesse fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées pendant plusieurs mois, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé concernant chacun des prêts susmentionnés se situe respectivement au 3 septembre 2023 et 3 novembre 2023, de sorte que sa créance n’est pas forclose.
L’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », ont été soulevés d’office la forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du Code de la consommation; la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation et le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [E] [Y] a comparu à l’audience.
Madame [B] [H] épouse [Y] n’a pas comparu mais était dûment représentée par Monsieur [E] [Y], son époux.
Monsieur [Y] expose qu’une vente est en cours, qui permettra de régler les sommes dues. Il sollicite un report.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits, rapportés au tableau d’amortissement et aux relevés des échéances en retard, que le premier incident de paiement sur chacun des contrats est survenu respectivement le 3 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, la clause d’exigibilité prévu au contrat prévoit la possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation au regard de ses impayés après mise en demeure, de sorte qu’elle n’est pas abusive.
Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée dans un délai raisonnable.
Or, en l’espèce, les courriers de mise en demeure du 8 mai 2024 produits au débat donnent au débiteur, pour chacun des crédits, un délai de 8 jours pour régulariser ses mensualités impayées, délai qui apparaît insuffisant pour caractériser un délai raisonnable, a fortiori compte tenu des sommes demandées.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation dans un délai raisonnable, et ne peut être acquise à la S.A COFIDIS.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la S.A COFIDIS, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêtSelon l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ». L’article 1227 du même Code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, les offres de crédit acceptées par Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] emportaient expressément pour ces derniers l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] ont cessé pendant plusieurs mois de régler les échéances des deux crédits qui leur avaient été accordés.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] et la S.A COFIDIS.
Sur les sommes demandées (capital restant dû, intérêt, indemnité de 8%)
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même Code.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En l’espèce, la S.A COFIDIS produit :
L’original de l’exemplaire retourné par l’emprunteur du contrat de prêt daté et signé par l’emprunteurde la fiche de cohérence du produit assurance signée par l’emprunteurde la fiche de dialogue : revenus et charges signée par l’emprunteur ainsi que les justificatifs de ses revenus (bulletins de salaire de chacun)du mandat SEPA signé par l’emprunteur
Un modèle de l’exemplaire du contrat à conserver par l’emprunteur comportant la clause de rétractationUn modèle de l’exemplaire de la notice d’assurance à conserver par l’emprunteurLa fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLe justificatif de la consultation du FICPL’historique de compteLes courriers de mise en demeureLa notice d’informationsLe tableau d’amortissement,
Ces éléments démontrent l’existence des prêts dont le remboursement est sollicité.
S’agissant du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires à l’examen du respect desdites formalités.
Concernant le respect des informations précontractuelles, il appartient au préteur de démontrer la remise de la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du Code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du Code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la FIPEN est produite au titre des documents devant être conservés par l’emprunteur, donc non signée par ce dernier. Elle fait partie d’une liasse de 38 pages, adressée en même temps que le contrat et de l’ensemble des autres éléments à retourner.
Ces modalités ne permettent pas d’apporter la preuve par le préteur du respect de ces obligations d’information précontractuelles et notamment la prise de connaissance effective par l’emprunteur des informations issues de cette fiche en amont de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, le bordereau détachable de rétractation prévoyant la possible rétractation pendant le délai de 14 jours n’est pas mentionné dans l’exemplaire retourné signé par l’emprunteur, mais uniquement dans celui présenté comme devant être conservé par l’emprunteur. Ces modalités ne permettent pas de considérer que l’emprunteur a bien été en mesure de prendre connaissance des modalités de rétractation.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du Code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, les sommes dues se limiteront à la différence entre les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] (20 000€) et les règlements effectués (hors assurances), tels qu’ils résultent des historiques fournis par le prêteur (pièce 8 et 16), soit au total 10 717,02 € (6553,04 -Pièce n°8 et 4163,98 euros -pièce n°16), à l’exclusion de toute autre somme.
Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9 282,98 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société SA COFIDIS la somme de 300 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DIT que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
PRONONCE la résiliation des contrats de prêt souscris en date des 15 février 2021 et 13 août 2021 entre la SA COFIDIS et les consorts [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre des crédits souscris les 15 février 2021 et 13 août 2021 par Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H], épouse [Y] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 282,98 € (neuf mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centime) ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] aux dépens.
La greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Protection
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Copie
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Usage ·
- Référé ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Arbitre
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Date ·
- Mère ·
- Civil
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Tribunal pour enfants ·
- Classes ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime d'infractions ·
- Civilement responsable ·
- Infraction
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Minute
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Poste ·
- Attribution ·
- Gauche ·
- Travailleur indépendant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.