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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 23/01323 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTOB
N° Minute : 26/00695
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, la SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [J] [F], survenu le 4 septembre 2020. Les circonstances de l’accident étaient retranscrites comme suit : « Ebavurage de pièces. Selon les dires, la victime se serait blessée sur le dessus de la main gauche lors d’une opération d’ébavurage de pièces. Sa main a touché accidentellement, le bord de la bande de polissage ».
Le 21 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a reconnu l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 9 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été attribué à Mme [F].
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 23 janvier 2026. Il y sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de consultation médicale et indique avoir fait part de son acceptation.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, un taux d’IPP de 10 % a été attribué à Mme [F] en raison d’un « traumatisme de la main gauche non dominante : plaie punctiforme du tendon extenseur de D5 infectée et opérée. Douleurs mixtes et troubles persistants du 4e et 5e doigt de la main gauche avec une gêne fonctionnelle dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe ».
La société demande une expertise médicale en indiquant qu’elle est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP attribué à sa salariée compte tenu de l’absence de transmission d’éléments médicaux par le service médical de la caisse.
La caisse accepte le recours à une consultation et ne produit aucune pièce.
En conséquence, en l’absence d’éléments produits par la caisse, qui accepte la mesure d’instruction, et en l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable, il sera ordonné une expertise selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [M] [K]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [J] [F] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [J] [F] le 21 octobre 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 4 septembre 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [Q] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [J] [F] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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