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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBO
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Nicolas FOUILLADE
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [HF] [K]
née le 15 Octobre 1988 à [Localité 15] (CHINE)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [NI] [K]
né le 11 Août 1983 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Tous les deux représentés par Maître Anaïs KARAPETIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LOUBATI, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [V] [BS], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
M. J IMMO INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par M [Z] [H], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en France :
[Adresse 14]
[Localité 13]
et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [I] [W], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurance “Part VII Transfert” autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ACTE IARD, société anonyme à Directoire
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Monsieur [M] [JG] et Monsieur [WR] [L], agissants et ayants les pouvoirs nécessaires en tant que, respectivement, Président du Directoire et Président du Conseil de surveillance
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [CT] [ES] [JE] [LR]
Né le 23 Juin 1976 à [Localité 19]
Elisant domicile :
A l’étude de Maître [J] [D], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle “[T] [A], [E] [O], [R] [LH], [XA] [JP], [U] [TD], [J] [D], [RC] [PJ] et [N] [B], Notaires associés”
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Défaillant
Madame [P] [BR] [G] [Y]
Née le 15 Février 1990 à [Localité 16]
Elisant domicile :
A l’étude de Maître [J] [D], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle “[T] [A], [E] [O], [R] [LH], [XA] [JP], [U] [TD], [J] [D], [RC] [PJ] et [N] [B], Notaires associés”
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Défaillante
Monsieur [X] [S]
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 24,25 et 27 février 2025, Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K] ont fait assigner la SARL LOUBATI, la SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LOUBATI, Monsieur [CT] [ES] [JE] [LR], Madame [P] [BR] [G] [Y] et Monsieur [X] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis des consorts [Y] [LR] une maison sise [Adresse 11] à [Localité 18], faisant partie d’un ensemble immobilier réalisé par la société MJ IMMO INVESTISSEMENTS, et avoir constaté, peu après la prise de possession des lieux, la survenance de plusieurs désordres, notamment un défaut d’étanchéité, des infiltrations, une forte humidité, ainsi que des moisissures et fissurations qui se sont petit à petit aggravés, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL LOUBATI, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT, a indiqué oralement ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LOUBATI a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves quant à sa garantie.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a demandé par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [CT] [ES] [JE] [LR], Madame [P] [BR] [G] [Y] et Monsieur [X] [S] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2024 par Me [F], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [GW]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par consorts [Y] [LR] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres existaient antérieurement à la vente, et de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de consorts [Y] [LR] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices de toutes natures subis par Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [HF] [K] et Monsieur [NI] [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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