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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 janv. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 50A
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OS
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 10 Janvier 2025
E.U.R.L. [T] [Z] [O]
C/
Association POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA)
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [T] [Z] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2696 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Association POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 02 mai 2021 adressé le 13 mai suivant, [T] [Z] [O] exerçant sous le n°SIRET 847 628 252 00011 a évalué à 3 840 euros le montant de ses honoraires pour assurer la coordination du festival Danses et Continents Noirs 2021 organisé par l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA).
Par courriel en réponse du 14 mai 2021, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) a accepté ledit devis.
Par courriel du 14 octobre 2021, [T] [Z] [O] a indiqué que le forfait de 80 heures initialement prévu dans le devis susvisé était déjà dépassé, estimant finalement “qu’il faudrait au moins le double d’heures” pour assurer l’ensemble des missions. Elle a cependant proposé de ne pas doubler le montant de ses honoraires et de limiter son devis complémentaire à la somme de 3 160 euros.
Suivant deux factures distinctes du même 09 novembre 2021, [T] [Z] [O] a confirmé avoir reçu 2 540 euros en paiement du devis du 02 mai 2021 et facturé tantôt 1 500 euros tantôt 3 840 euros au titre d’un dépassement d’honoraires.
Par courriel du 20 novembre 2021, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) a dit vouloir discuter du devis “puisque des missions ont été annulées ou non exécutées”.
Par courriel du 24 novembre 2021, [T] [Z] [O] a notifié à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) l’arrêt de leur collaboration, contestant la remise en cause de son travail et sollicitant le règlement sous huitaine du solde du devis du 02 mai 2021 à hauteur de 1 300 euros ainsi que le versement complémentaire de 1 500 euros au titre du dépassement d’honoraires pour les heures supplémentaires au plus tard le 05 décembre suivant.
Par courriel en réponse du 24 novembre 2021, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) a pris acte de l’arrêt de sa mission par [T] [Z] [O] et refusé de régler les sommes réclamées compte-tenu des “dysfonctionnements observés” depuis plusieurs mois.
Par courrier d’avocat du 21 décembre 2021, [T] [Z] [O] a mis l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 5 150 euros au titre du solde de la prestation réalisée.
Par exploit du 26 mars 2024, l’EURL [T] [Z] [O] a finalement assigné l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 5 140 euros à Madame [T] [Z] [O], et ce avec intérêt au taux légal,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, l’EURL [T] [Z] [O] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, estimant avoir réalisé l’intégralité de sa mission à la faveur d’heures supplémentaires.
Egalement représentée par son conseil, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) a pour sa part invoqué :
— à titre principal, l’irrecevabilité de l’action en paiement à défaut d’existence légale de l’entité immatriculée sous le n°SIRET 847 628 252 00011 depuis sa radiation le 12 décembre 2021,
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions adverses, compte-tenu de l’inexécution partielle de la mission initiale et à défaut d’accord sur le devis complémentaire,
— en tout état de cause, la condamnation de [T] [Z] [O], à titre personnel, aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement :
L’article 30 du Code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention”.
L’article 31 du même code précise que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Selon l’article 32 dudit code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la présente procédure a été introduite par l’EURL [T] [Z] [O] aux fins de condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) à, notamment, verser à Madame [T] [Z] [O] la somme de 5 140 euros au titre de la prestation réalisée.
Or, d’une part, l’EURL [T] [Z] [O] ne justifie pas de son intérêt ni de sa qualité pour solliciter la condamnation de la défenderesse à verser une somme d’argent à Madame [T] [Z] [O].
Surtout, il résulte de l’extrait infogreffe produit par l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) que l’entité immatriculée sous le n°SIRET 847 628 252 00011 était une entreprise individuelle et non pas une EURL.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de son existence légale, l’EURL [T] [Z] [O] ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir.
Par suite, ses demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
A défaut de rapporter la preuve de son existence légale, l’EURL [T] [Z] [O] est également irrecevable à formuler une demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’inverse, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) a dirigé sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [T] [Z] [O] à titre personnel alors que cette dernière n’est pas partie à la cause. La défenderesse sera donc déboutée de sa propre demande reconventionnelle.
La présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de l’EURL [T] [Z] [O] à défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
DIT que la demanderesse conservera la charge de ses dépens ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par l’EURL [T] [Z] [O] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURE ET ARTS (APCA) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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