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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L735
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00110
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L735
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Antoine BON
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [V] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
née le 19 Mai 1992
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332
PARTIES INTERVENANTES
[12]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L735
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Docteur [Y] [I] est chirurgien-dentiste et a exercé son activité à titre individuel après l’obtention de son diplôme de sorte qu’elle cotisait auprès de la [9] (ci-après la [13]).
Elle a ensuite exercé sa profession à titre salarié pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021.
La [13] lui a adressé le 22 août 2022 un appel de cotisations 2022 rectificatif lui demandant le versement d’une somme de 12.406,58 euros au titre du solde des cotisations provisionnelles 2022 et des cotisations définitives 2021 restant dues après déclaration de ses revenus et déduction faite des montants déjà réglés.
Madame [Y] [I] a contesté cet appel de cotisations ainsi que son affiliation auprès de la [13] au motif qu’elle avait désormais le statut de salarié.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la [13] lui a confirmé son affiliation.
Madame [Y] [I] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] qui a refusé, par décision du 16 mars 2023, l’annulation de son affiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2023, Madame [Y] [I] a formé un recours contre cette décision devant Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 03 septembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, Madame [Y] [I] sollicite :
— que la [19] soit appelée en la cause;
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée;
— l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de la [13] du 04 avril 2023;
— qu’il soit dit et jugé qu’elle a exercé son activité à titre salarié au sein de la SELARL du Dr [N] [G];
— d’ordonner à la [13] de procéder à sa radiation du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021;
— la condamnation de la [13] à rectifier ses appels de cotisations pour les années 2021 et 2022 :
*en retirant ses revenus salariaux de la base de calcul;
*en tenant compte uniquement de ses revenus [8] qui sont nuls en 2021;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner à la [16] de lui rembourser le montant des cotisations correspondant aux revenus 2021 et 2022 déclarés auprès d’elle;
— la condamnation de la [13] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a bien contesté à la fois le refus de radiation que lui a opposé la [13] et la base de cotisations retenue par celle-ci devant la commission de recours amiable de sorte que le tribunal est valablement saisi de ces deux questions;
— entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, elle était salariée de la SELARL du Docteur [N] [G], soumise à lien de subordination et ne détenait qu’une part sur 400 au sein de cette SELARL;
— elle ne disposait donc d’aucun pouvoir de décision et de gestion au sein de la société et ne percevait aucune rémunération en qualité d’associé;
— en revanche, elle percevait un salaire sur lequel ses cotisations sociales étaient prélevées, y compris les cotisations de retraite;
— la jurisprudence de la cour de cassation citée par la [13] est inapplicable puisqu’il s’agissait d’espèces ou précisément il n’existait aucun contrat de travail;
— la [13] ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail apparent était en réalité fictif;
— l’affiliation à l’ordre des chirurgiens dentistes est obligatoire et sans emport sur le régime libéral ou salarié de l’activité exercée;
— la [13] ne pouvait donc pas lui refuser la radiation de son affiliation au profit de l’organisme de retraite des travailleurs salariés;
— la [14] confirme qu’elle a bien exercé sous la forme salariée, qu’elle était régulièrement affiliée auprès d’elle et qu’elle payait ses cotisations;
— subsidiairement, en application de l’article L171-2-1 du Code de la sécurité sociale, la [13] ne pouvait prendre en compte ses revenus salariaux pour le calcul des cotisations dues, au risque d’un double prélèvement.
Par conclusions en date du 05 septembre 2024, réceptionnées le 06 septembre 2024 et reprises oralment à l’audience du 09 octobre 2024, la [13] sollicite :
— que Madame [Y] [I] soit déboutée de tous ses moyens;
— la confirmation de la décision rendue par sa commission de recours amiable le 16 mars 2023;
— que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— la condamnation de Madame [Y] [I] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— en sa qualité d’associée minoritaire en exercice au sein de la SELARL du Docteur [N] [G], Madame [Y] [I] exerce son activité de chirurgien-dentiste à titre libéral conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2023-77 du 08 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et des statuts de la SELARL du Docteur [N] [G];
— le règlement intérieur de la SELARL du Docteur [N] [G] le confirme et est incompatible avec tout lien de subordination entre les associés;
— le législateur n’a prévu aucune dérogation quant à l’affiliation des associés minoritaires de SELARL au régime d’assurance vieillesse des professions libérales;
— Madame [Y] [I] est donc soumise aux dispositions de l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale;
— les cotisations dues par les chirurgiens dentistes associés exerçant au sein d’une SELARL doivent être assises sur l’ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de la profession quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus ou la qualification fiscale attachée à ces revenus;
— la cour de cassation s’est clairement prononcée en faveur du cumul d’immatriculation au régime général au titre de leur mandat social et à la caisse d’assurance vieillesse concernée au titre de leur activité libérale;
— Madame [Y] [I] doit donc cotiser auprès d’elle au titre de l’exercice libéral de sa profession de chirurgien dentiste conformément aux dispositions de l’article L640-1 du Code de la sécurité sociale et 3 des statuts de la [13];
— Madame [Y] [I] n’était nullement obligée de devenir associée d’une SELARL si elle souhaitait exercer son activité sous le régime du salariat;
— la demande de Madame [Y] [I] tendant au recalcul de ses cotisations est irrecevable faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable sur ce point au préalable;
— en tout état de cause, les cotisations dues par les chirurgiens-dentistes associés en exercice au sein de SELARL doivent être assises sur l’ensemble de leurs revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de leur profession;
— la [17] ne peut conclure au salariat du Docteur [I] au sein de la SELARL du Docteur [N] [G] pour la période concernée au vu des seules déclarations du Docteur [I] et du Docteur [G];
— la position de la [17] lui est inopposable.
La [12] ( ci-après la [19]) [22] a été régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2023.
Par conclusions en date du 16 septembre 2024, réceptionnées le 23 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [20] sollicite :
— sa mise hors de cause;
— la mise en cause de la [18] [Localité 24].
Elle fait essentiellement valoir que :
— en application de l’article L222-1-1 du Code de la sécurité sociale la [20] est compétente pour répondre aux litiges qui l’opposent aux assurés demeurant en Ile de France ou ne vivant pas en Ile de France mais à qui elle sert une prestation;
— le Docteur [I] demeure dans le Bas-Rhin, y travaille et ses salaires soumis à cotisations vieillesses sont gérés par la [18] [Localité 24] à laquelle elle est affiliée;
— elle n’est donc pas compétente pour prendre position dans le cadre de ce litige et il appartient à la [18] [Localité 24] de le faire.
La [11] ([16]) est intervenue volontairement à la procédure .
Par conclusions en date du 02 avril 2024 réceptionnées le même jour et reprises à l’audience du 09 octobre 2024, la [16] sollicite qu’il soit dit et jugé que le Dr [I] a exercé une activité salariée auprès de la SELARL du Dr [N] [G] du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la collecte, le recouvrement et la redistribution des cotisations et contributions sociales permettant de financer le régime général français de sécurité sociale relèvent de la compétence de l’URSSAF;
— elle est pour sa part chargée d’enregistrer, de façon la plus fiable possible, les éléments relatifs à la carrière des assurés afin de pouvoir, au moment du départ en retraite, calculer et verser leur pension;
— l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de toute personne salariée;
— rien ne s’oppose à ce que l’associé minoritaire d’une SARL ou d’une SELARL exerce une activité salariée au sein de l’entreprise dont il détient des parts;
— en cas d’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée libérale, une double affiliation est obligatoire conformément aux dispositions de l’article L171-2-1 du Code de la sécurité sociale;
— Madame [Y] [I] justifie avoir été salariée de la SELARL du Docteur [N] [G] du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 en vertu d’un contrat de travail;
— elle a bien été affiliée au régime général durant cette période et été déclarée par son employeur;
— ses revenus 2021, versés par la SELARL du Docteur [N] [G], ont bien été soumis à cotisations vieillesse au titre du régime général;
— s’il s’avérait que des cotisations ont été versées à tort au régime général des salariés, les salaires afférents aux périodes litigieuses seraient supprimés du relevé de carrière de Madame [Y] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 311-2 du Code de la sécurité sociale, “sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
En l’espèce, Madame [Y] [I], chirurgien-dentiste, soutient qu’elle relève du régime général de la sécurité sociale, notamment au titre de l’assurance vieillesse, pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 au motif qu’elle était salariée de la SELARL du Docteur [N] [G] dont elle détenait par ailleurs une part sociale sur 400.
Elle fait valoir qu’elle disposait d’un contrat de travail apparent et qu’elle devait se conformer aux directives générales et particulières données par son employeur ainsi qu’aux règles régissant le fonctionnement interne de la société et qu’elle était soumise à un véritable lien de subordination puisqu’elle exerçait son activité dans le cadre d’un service organisé par son confrère le Docteur [G].
La [13] fait notamment valoir, en s’appuyant sur le règlement intérieur de la SELARL du Docteur [N] [G], qu’en sa qualité d’associée, Madame [Y] [I] ne peut être considérée comme une salariée soumise à un réel lien de subordination à l’égard de cette SELARL de sorte qu’elle ne pouvait échapper à l’application des articles L640-1 et L642-1 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, de même qu’en cas de conflit d’affiliation, le juge ne peut connaître du différend sans qu’aient été mis en cause les organismes intéressés à sa solution, ce qui a justifié la mise en cause de la [19] puis de la [14] en l’espèce, il ne peut connaître du litige qui porte sur la qualification des relations de travail liant le chirurgien-dentiste à une SELARL sans que cette dernière ait été appelée en la cause (CCASS Civ 2ème 22/06/2023-n°2117232).
Cela est d’autant plus vrai que Madame [Y] [I] sollicite, à titre subsidiaire le remboursement des cotisations versées auprès de la [14].
Il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’inviter la partie la plus diligente à solliciter la mise en cause de la SELARL du Docteur [N] [G].
Il est réservé à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens pour le surplus.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du vendredi 25 avril 2025 à 09h00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite la partie la plus diligente à solliciter la mise en cause de la SELARL du Docteur [N] [G] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties y compris sur les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 25 Avril 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 23]
[Localité 3]
pour conclusions des parties après mise en cause de la SELARL du Docteur [N] [G] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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