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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 oct. 2024, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00781 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [E]
née le 29 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé(e) sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 2 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [W], (ATG), curatrice de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [J] [E], dûment avisé(e),
assisté(e) représenté(e) par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
SDRE : Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [E] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [L] en date du 2 octobre 2024 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas néessaire) : dpuis quelques jours la passage à l’hôpital de jour de Mme [E] n’est plus régulier. En effet, la patiente s’est mise en rupture thérapeutique car son pililier (traitement médicamenteux de la semaine) qui devait être fait lors de sa présence les mardis à l’hôpital de jour n’est plus dispensé. Nous avons l’information, suite à une visite à domicile, qu’elle était sous l’empris de consommations de toxiques. Vu ce contexte,: rupture thérapeutique, des conduites à risque et des mises en danger de sa personne, une hospitalisation est nécessaire” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [K] en date du 5 octobre 2024
Aux termes de l’avis motivé en date du 7 octobre 2024 le docteur [B] [M] indique: Représentée par sa curatrice et sur certificat médicaldu Dr [L]. L’état clinique est stable. Le contact s’établit facilement bien qu’ele refuse parfois certains comprimés. Sur le plan relationnel, elle réagit avec contrariété selon la manière dont on lui parle manifestant des transferts négatifs envers le personnel. Elle minimise ses difficultés et ses troubles. Son sommeil es perturbé marqué par des réveils précoces.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [E] s’est exprimé(e).
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [E] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [E] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 10 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Octobre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 10 Octobre 2024 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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