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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 19 mars 2026, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/02958 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFCV
AFFAIRE :
,
[E], [P]
épouse, [H]
C/
,
[L], [H]
Pièces délivrées
le
CCC+CCCFE aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [E],, [R], [P] épouse, [H]
née le 21 Septembre 1966 à REIMS (51)
Foyer Jamais Seul – 9 place des Mouettes
51100 REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-001579 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
bénéficie d’une mesure de protection : curatelle renforcée aux biens et à la personne
l’UDAF de la Marne est désigné en qualité de curateur
dernier jugement du juge des tutelles de REIMS en date du 23 octobre 2025
Rep/assistant : Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [L],, [D],, [B], [H]
né le 13 Février 1966 à REIMS (51100)
80 rue du Dr Lemoine
51100 REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-002588 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Rep/assistant : Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 18 décembre 2025
en présence de Madame, [U] greffier stagiaire
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 19 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[E],, [R], [P] et, [L],, [D],, [B], [H] se sont mariés le 09 Octobre 2010 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.
Selon exploit d’huissier en date du 15 Septembre 2025, Madame, [E], [P] épouse, [H] a fait assigner Monsieur, [L], [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de REIMS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La partie défenderesse a constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 2 février prorogé au 19 mars 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu l’asignation et les conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2025 pour, [L], [H],
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au 1er mars 2023;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 1er mars 2023 date de leur séparation effective ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie consererea la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 15 Septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
,
[E], [R], [P] épouse, [H]
née le 21 septembre 1966 à REIMS (MARNE)
et
,
[L],, [D],, [B], [H]
né le 13 février 1966 à REIMS (MARNE)
mariés le 09 Octobre 2010 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mars 2023 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autres mesures :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 19 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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