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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 24/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04477 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G27
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LA SIMIANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [F] [E]
née le à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Février 1970 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, a fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire, après un renvoi contradictoire aux fins de faire le point sur la situation de surendettement des défendeurs et l’apurement de la dette, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] verse aux débats :
la preuve de ce que Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] sont propriétaires du lot 232 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], le contrat de syndic,des appels de fonds,des projets de répartition des charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023,le procès-verbal des assemblées générales tenues les 16 mars 2023 et du 7 février 2024, ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, un décompte de la créance au 13 mai 2024, une mise en demeure en date du 11 janvier 2024, portant sur la somme de 2 824,67 euros, AR signé,une mise en demeure à l’attention de Monsieur [O] [Y] uniquement, en date du 22 février 2024, portant sur la somme de 3 194,86 euros, AR pli avisé et non réclamé,une mise en demeure en date du 8 avril 2024, portant sur la somme de 5 690,69 euros, AR signé et pli avisé non réclamé.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] n’a pas acquitté dans leur intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 130,93 euros, déduction faite des sommes appelées au titre des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] au paiement de la somme de 3 130,93 euros, au titre des charges dues à la date du 13 mai 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.
Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4] la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, la somme de 3 130,93 euros, au titre des charges dues à la date du 13 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [F] [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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