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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02695 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QPQ
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Arielle LACONI
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à Maître Laura SARKISSIAN
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [N].
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] [O]
née le 04 Janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C], [A] [F]
né le 05 Janvier 1943 à MARSEILLE, domicilié chez son mandataire la société immobilière de gestion et d’administration (SAS SIGA), au capital de 810 300 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 305 233 850, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [G] [E] [O] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [C] [F], selon contrat sous signature privée signé par la locataire le 1er août 2022 et par le mandataire du bailleur le 24 août 2022
À la suite d’impayés de loyers, M. [F] a assigné Mme [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, rectifiée par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 26 août 2024 ;
— ordonné en conséquence à Mme [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés dans ce délai, M. [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de sa locataire ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— condamné Mme [E] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 1.044,57 euros, à compter du 26 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— condamné Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] (sic) à titre provisionnel la somme de 4.683,85 euros au titre de l’arriéré locatif au 4 novembre 2024, terme du mois de novembre inclus, avec intérêts au taux légal du 11 septembre 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de délais de paiement fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— accordé à Mme [E] [O] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 495 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamné Mme [E] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Ces ordonnances ont été signifiées à Mme [E] [O] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [F] a fait signifier à Mme [E] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 9 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Mme [E] [O] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, Mme [E] [O] demande au juge de l’exécution de :
— proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— lui accorder un délai de 12 mois afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles.
Au soutien de sa demande de prorogation de délai, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une expulsion sans solution de relogement aurait, au regard de sa situation précaire, des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Pour se voir accorder un délai supplémentaire, Mme [E] [O] soutient, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que sa situation précaire et sa bonne foi justifient que la juridiction lui octroie un tel délai.
M. [F], par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— rejette l’intégralité des demandes de Mme [E] [O] ;
— la condamne au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur soutient, en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le délai de trois mois prévu par cette disposition tel que sollicité par la requérante est déjà expiré de sorte que sa demande est sans objet et, en tout état de cause, irrecevable.
S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, M. [F] fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [E] [O] accumule toujours une dette, qu’elle n’a entamé des paiements réguliers qu’à compter du mois de septembre 2025 et qu’elle ne justifie pas de démarches de recherches de logements dans le parc privé. Il précise que les revenus de la requérante ne sont pas en adéquation avec le loyer actuel. Il ajoute que le maintien dans les lieux constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété dès lors qu’il souhaitait reprendre son logement pour le mettre à disposition de son petit-fils pour ses études à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il ressort en outre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [E] [O] le 9 octobre 2025 de sorte que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution expirait le 9 décembre 2025. La demande de Mme [E] [O] a pour objet de proroger ce délai de trois mois soit jusqu’au 9 mars 2026. Ainsi, au jour des débats et, a fortiori, du prononcé de la présente décision, la demande de Mme [E] [O] est devenue sans objet.
Au surplus, la requérante ne rapporte pas la preuve de conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait pour elle la mesure d’expulsion.
Par conséquent, Mme [E] [O] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Mme [E] [O] justifie avoir deux enfants âgés de 17 et 6 ans à charge.
S’agissant de ses ressources, Mme [E] [O] perçoit un salaire d’un montant mensuel net d’environ 1.560 euros, selon bulletin de salaire du mois de janvier 2026 versé aux débats. Elle bénéficie en outre des allocations versées par la caisse d’allocations familiales à hauteur d’environ 540 euros par mois dont 360 euros d’allocation de logement, outre 220 euros d’allocation de soutien familial pour les deux enfants, selon attestation de la MSA du mois de mars 2026.
La requérante fournit une attestation établie par l’association AFOR LOGEMENT selon laquelle elle est suivie dans le cadre d’une mesure [Z] depuis le mois de février 2025, a effectué une demande de HLM dès le début du suivi et a été reconnue prioritaire dans le cadre du DALO, sans qu’un logement ne lui ait été octroyé. Mme [E] [O] verse aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social en date du 15 janvier 2026 et la décision de la Commission départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône au titre du DALO reconnaissant qu’elle est prioritaire à ce titre.
En outre, Mme [E] [O] verse aux débats une requête déposée le 17 février 2026 devant le tribunal administratif de MARSEILLE aux fins d’attribution en urgence d’un logement.
S’agissant de la dette locative, la requérante a fait appel à l’aide du Fonds de Solidarité Logement qui a versé à M. [F] la somme de 3.726 euros, après abandon de créance par ce dernier à hauteur de 1.863 euros, selon courrier du 16 septembre 2025.
S’agissant de la situation de M. [F], il fournit un acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025 aux fins de reprise du logement loué à Mme [E] [O] afin d’y loger son petit-fils. S’il indique que la dette de cette dernière est toujours existante à hauteur de 691,78 euros selon décompte du 24 mars 2026, soit le montant du loyer du mois de mars 2026 déduction faite de l’allocation de logement, Mme [E] [O] fournit une preuve de virement d’un montant de 692 euros effectué le 26 mars 2026 de sorte que le loyer du mois de mars 2026 a été acquitté. Il convient à cet égard de relever que l’indemnité d’occupation est payée en intégralité tous les mois par Mme [E] [O], même si avec retard, celle-ci ne s’en acquittant qu’en fin de mois.
En considération de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de la situation familiale de la requérante et de ses ressources ne lui permettant que d’accéder à un logement du parc social qui ne lui pas encore été octroyé, ainsi que du règlement intégral de l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’accorder à Mme [E] [O] un délai de cinq mois pour quitter les lieux dès lors qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait importants. Ce délai sera subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [G] [E] [O] de sa demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à Madame [G] [E] [O] un délai de 5 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [G] [E] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [C] [F] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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