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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIRR
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Marie ABDELNOUR
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SAS DELTA AVOCATS
Me Christine GIRERD
la SELARL MP AVOCAT
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bordonova, [Adresse 26] à [Adresse 33] [Localité 1], représenté par son syndic, la société LAMY, société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV [Localité 32] EB2B
société civile immobilière de construction-vente dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SCBA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT membre de la SELARL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société LEGENDRE AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AQUITAINE 33
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
Défaillante
La société BACASOL
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 17]
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
La SCP [O] BEAUJET représentée par Maître [C] [O] prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société BACASOL
Société civile professionnelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
La société ACRD33
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 16]
prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, ci-après la société EMA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société TROISEL
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ENSIO SUD (ETE RESEAUX)
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société KM BAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BRETTES PAYSAGES SAS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société OTIS
société en commandite simple
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 19]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE par voie d’apport partie d’actif en date du 1er janvier 2023
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 32] EB2B est maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 27] [Localité 32], composé de 172 logements en l’état futur d’achèvement.
L’ensemble immobilier est composé de deux lots, le lot B appelé [I] faisant l’objet du présent litige.
La réception de ce lot est intervenu le 20 avril 2023, avec réserves. Les différents lots ont par la suite été livrés aux acquéreurs. Concernant les parties communes, la livraison a eu lieu le 22 mai 2023, avec 518 réserves.
Exposant que les réserves n’ont pas été levées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] a, par acte du 19 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1343, fait assigner la SCCV BORDEAUX EB2B devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— condamner en application de l’article 1642-1 du Code civil, la SCCV [Localité 32] EB2B à lever l’ensemble des réserves et désordres dénoncés par le SDC, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SCCV [Localité 32] EB2B à verser au SDC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] a sollicité à titre principal qu’un expert judiciaire soit désigné et a maintenu les demandes formulées dans son assignation, les formant désormais à titre subsidiaire.
Elle expose qu’en cours d’instance, de nombreuses tentatives du système d’eau chaude sanitaire et du chauffage ont été réalisées dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, lesquelles se sont avérées infructueuses dans la mesure où les désordres subsistent. Elle précise qu’il existe donc une incertitude sur la cause des désordres et les solutions réparatoires à mettre en oeuvre, ce qui rend nécessaire la tenue d’une expertise judiciaire.
Par actes des 22, 23, 24, 31 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2322, la SCCV BORDEAUX EB2B a fait assigner la société SCBA, la société LEGENDRE AQUITAINE, la société AQUITAINE 33, la société BACASOL, la SCP [O] BEAUJET en qualité de mandataire judiciaire de la société BACASOL, la société ACRD33, la société EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la société TROISEL, la société ENSIO SUD (ETE RESEAUX), la société KM BAT, la société BRETTES PAYSAGES SAS, la société OTIS, la société APAVE SUD EUROPE SAS devant la présente juridiction afin de voir :
— joindre les procédures ;
S’agissant des réserves mentionnées dans le PV de livraison et si tant est que la SCCV était elle-même condamnée sur la demande du SDC,
— condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société ENSIO SUD à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société EMA à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société ACRD 33 RSM à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société AQUITAINE 33 à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société TROISEL à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société KM BAT à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société BRETTES PAYSAGE SAS à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société OTIS à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société BACASOL à réaliser les travaux de reprise des réserves qui lui sont imputées dans le PV de livraison sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
S’agissant des désordres, malfaçons, non façons et/ou non conformités dénoncées postérieurement,
— condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à réaliser les travaux de reprise des portes menant sur la voie publique et les jardins qui ne sont pas sécurisés, les fissures apparues sur les murs porteurs, les fissures en façade sur les piliers dans certains appartements, les infiltrations importantes et régulières sur les murs du parking, le reflux des eaux usées dans le parking, le plénum dans l’accès à l’ascenseur non terminés, le défaut d’évacuation des eaux de pluie, les gouttières verticales qui débordent sur les balcons, les infiltrations d’eau le long des piliers en dehors des gouttières ou le long des murs, la gouttière qui s’est ouverte en deux (3006), les évacuations eau de pluie mal dimensionnée aux étages suérieurs du 5ème étage entrainant le débordement sur l’appartement [Adresse 10], les fissures au sol (apaprtement 3134 par exemple), la gouttière ma positionnée, ayant pour conséquence de l’eau qui s’écoule en cascade sur les balcons, les cloques apparues sur certains plafonds de blacons (3138), les traces d’infiltrations sur de nombreux balcons (3112, 3113, 3114), le problème de bruit quand il y a du vent, l’infiltration/moisissure, la porte d’entrée défectueuse l’isolation phonique déplorable dans certains logements et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner AQUITAINE 33 RSM à reprendre les odeurs présentent dans le hall d’entrée et le dysfonctionnement de la VMC, qui est manifestement trop petite au regard du volume de la pièce et mal positionnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner ENSIO SUD (ETE RESEAUX) à reprendre l’accès à la terrasse commune sur le jardin partagé et à régler la lumière automatique du garage, mal réglée sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner EMA à reprendre la porte d’accès du parking par la porte Bordocima ([Adresse 25]) sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— les condamner in solidum à la garantir intégralement des sommes qui seaient mises à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens au bénéfice du SDC
En tout état de cause,
— juger que l’expertise qui serait ordonnée à la demande du SDC sera commune à l’ensemble des défendeurs.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Localité 32] EB2B n’a pas maintenu ses demandes. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de lui donner acte de sa prise en charge, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, du coût de l’expertise liés aux désordres, malfaçons et/ou non-conformités allégués comme affectant l’installation eau chaude sanitaire/chauffage dès lors que celui concernant les autres réclamation sera pris en charge par le SDC.
La société SCBA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société LEGENDRE AQUITAINE s’est opposé aux demandes formulées par la SCCV EB2B et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BACASOL et la SCP [O] BEAUJET en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BACASOL ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ACRD 33 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que l’expert judiciaire fasse un compte des sommes réglées, non réglées et restant à régler par la SCCV EB2B à la société ACRD 33.
La société EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société OTIS a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucun des désordres dénoncés par le SDC à l’appui de sa demande ne concerne les travaux réalisés par la société OTIS.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023 sollicite à titre principal la mise hors de cause et à titre reconventionnel de condamner la SCCV [Localité 32] EB2B à régler à L’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner la SCCV [Localité 32] EB2B aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demanderesse ne précise pas en quoi l’APAVE serait interressée par les demandes présentées.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 04 novembre 2024 sous le n° RG 24/1343.
Bien que régulièrement assignées, la société AQUITAINE 33, la société TROISEL, la société ENSIO SUD (ETE RESEAUX), la société KM BAT, la société BRETTES PAYSAGES SAS, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I], et notamment le procès-verbal de livraison des parties communes du 22 mai 2023 ainsi que la liste des réserves annexée et le procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2024 par Maître [F], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société OTIS et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023 dont les demandes de mise hors de cause sont manifestement prématurées à ce stade de la procédure.
À ce stade de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Conformément à la demande de la SCCV [Localité 32] EB2B, les frais d’expertise seront partagés entre elle et le SDC [I] dans les conditions fixées au présent dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6 000 € et 4.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] et la SCCV BORDEAUX EB2B devront respectivement consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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