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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/09490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09490 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CJW
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 DÉCEMBRE 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 (RG 24/00033)
50D
N° RG 25/09490
N° Portalis DBX6-W-B7J-3CJW
AFFAIRE :
[B] [C] [L] [H] veuve [D]
C/
[X] [K]
[O]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [L] [H] veuve [D]
née le 20 Août 1955 à [Localité 6] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
chez Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué dans une instance initiée par Mme [B] [D] à l’encontre de M [X] [K].
Par requête reçue le 04 novembre 2025, Mme [B] [D] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement concernant l’identité de la personne condamnée aux dépens dans le dispositif au regard de celle figurant aux motifs.
M [K] défendeur à l’action était défaillant dans le cadre de cette instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort de l’examen des motifs du jugement, que M [K] a été condamné aux dépens comprenant le coût de l’expertise de M. [T] alors que le dispositif mentionne Mme [D] comme étant condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise de M. [T].
Il est donc établi que le dispositif souffre manifestement d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 octobre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00033 ;
DIT qu’en lieu et place de la mention
“Condamne Madame [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de M [T]”
figurant au dispositif en page 7 du jugement, il y a lieu de lire :
“Condamne Monsieur [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de M [T]”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 14 octobre 2025 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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