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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 30 sept. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Références : N° RG 24/02853 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E4OE (Code nature d’affaire : 53F/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Jugement du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me GIACOMONI, avocate au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [G] [O] [C] [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant à l’audience du 6 mai 2025,
non comparant à l’audience du 3 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2025, renvoyé à l’audience du 6 mai 2025 puis à celle du 3 juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 30 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, par Marie-Jeanne BALLUET, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection, assistée de Sandra CLAIRE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé n° 4526462 en date du 28 septembre 2021 et acceptée par voie électronique le 15 novembre 2021, la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à M. [X] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule HYUNDAI KONA SYNCHROME électrique 3 cv immatriculé GC 938 JF d’un montant de 42 662.76 euros.
La durée de location initiale était de 49 mois remboursable en quarante huit loyers de 606.41 euros et un premier loyer de 5 957.33 euros (coût total de la LOA 48 358.02 euros) ; la valeur résiduelle était de 31.158 %.
Le véhicule avait été livré le 6 janvier 2022.
Par avenant du contrat de financement du 8 juillet 2022, le montant et la durée du contrat ont été modifiés.
Par acte d’huissier du 27 mars 2025 , la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner M. [X] [G] devant le tribunal Judiciaire de Besançon – section 2 afin de voir prononcer les mesures suivantes au visa des articles 1103 et 1104, 1227 et 1229 du code civil et L. 312.1 et suivants du code de la consommation :
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues
A défaut
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement
En toute hypothèse :
— condamner M. [X] [G] à payer à la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 18 220.13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2024
— condamner M. [X] [G] à payer à la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisie-appréhension.
Selon jugement avant dire droit du 11 mars 2025, le tribunal a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 3 Juin 2025, la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son Conseil, indique que M. [X] a été réassigné à l’audience de Mai, qu’il était présent et devait communiquer des pièces ; elle reprend ses demandes initiales et dit s’en rapporter à l’assignation qui répond par anticipation au jugement avant-dire droit.
M. [X] [G] est non comparant bien que régulièrement cité.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge :
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par ladite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE a été introduite le 27 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023, en application de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les anciennes.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE.
Sur la déchéance du terme :
Selon l’article L 312-36 du code de la consommation
« Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. »
Selon la jurisprudence, l’assignation n’entraîne pas, par elle-même, déchéance du terme.
La jurisprudence dans un arrêt de principe a considéré que :
« Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cour de cassation. 3 juin 2015, n°14-15.655).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’établissement de crédit a adressé à M. [X] [G] un courrier de mise en demeure le 7 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 1 643.09 euros sous 8 jours et une lettre de résiliation par LRAR le 15 février 2024 distribuée à M. [X] [G] le 19 février 2024.
Dit que la déchéance du terme a été prononcée ainsi que la résiliation du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, anciennement article L.311-25, en cas de défaillance dans l’exécution par M. [X] [G] d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger :
la restitution du bien,
le paiement des loyers échus et non réglés,
et une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code, anciennement article D.311-8, dispose quant à lui qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La requérante fait valoir que le contrat souscrit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions des articles L 312-12 et suivants du code de la consommation.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que M. [X] [G] s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 8].
L’article L. 311-6 I du code de la consommation, désormais article L. 312-12, prévoit que le prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelle lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, à peine de déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue à l’article L. 311-48 alinéa 1er du code de la consommation, désormais article L. 341-1 du même code.
Cependant selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable et à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le défaut de consultation du FICP est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation ,en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté selon l’échéancier prévu, et le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’est pas déchu.
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
Les dispositions de l’article 1231-5 (anciennement 1152 et 1231) du Code civil, reprises dans les dispositions contractuelles, laissent l’indemnité de résiliation à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, le véhicule a été vendu le 18 juillet 2024 pour la somme de 15 740 euros et il est produit par l’établissement de crédit tous les documents requis par le code de la Consommation.
En conséquence, au regard de l’historique du prêt et du décompte de la créance arrêté au 8 octobre 2024 , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE à hauteur de la somme de 18 220.13 euros au titre du contrat du 28 septembre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
Quant au taux légal non majoré, il se justifie par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [X] [G] sera donc condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE
Dit que la déchéance du terme a été prononcée et constate la résiliation du contrat du 28 septembre 2021.
Condamne M. [X] [G] à payer à la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 18 220.13 euros au titre du capital restant dû, au titre du contrat du 28 septembre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
Dit que le taux légal non majoré se justifie par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré ;
Déboute la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes de la SASU HYUNDAI CAPITAL FRANCE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier le Juge
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