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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 mars 2026, n° 25/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00262
N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMO
Mme, [D], [T]
C/
SIP, [Localité 1]
BPCE FINANCEMENT
CAF DE SEINE ET MARNE,
[1],
[2], [Localité 2],
[3]
CEGC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s),
[4]
JUGEMENT DU 13 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [T]
née le 24 Mai 1991 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSES :
SIP, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante
,
[5]
Chez, [6]
SECTEUR SURENDETTEMENT,
[Adresse 3] ,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE,
[Adresse 5],
[Localité 7]
non comparante
,
[1]
Chez, [Localité 8],
[Adresse 6],
[Localité 9]
non comparante
,
[7],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 10]
non comparante
— N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMO
,
[3]
Chez, [6]
SECTEUR SURENDETTEMENT,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
CEGC
DGSR JUDICIAIRE
COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS,
[Adresse 9],
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 22 avril 2025, Mme, [D], [T] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Meaux, chambre des procédures collectives, a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme, [D], [T], a constaté son état de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation et a ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne.
Le 25 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 7 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 76 mois, au taux maximum de 2,76%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [D], [T] étant fixée à la somme de 1 008,00 euros. La commission a précisé que le bien détenu en vertu d’une location financière avec option d’achat ne pouvait pas être conservé et en a demandé la restitution.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme, [D], [T] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 août 2025.
Une contestation a été élevée le 19 août 2025 par Mme, [D], [T] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 27 août 2025.
Dans son courrier de recours, cette dernière faisait valoir que la mensualité de remboursement fixée par la commission était trop élevée. En ajoutait que son concubin avait déposé lui-même un dossier de surendettement et, qu’en conséquence, sa contribution réelle aux charges du foyer n’était pas de 655,26 euros, comme l’a néanmoins retenu la commission. Elle ajoutait en outre que, s’agissant de ce dernier, la Commission avait fixé une mensualité de remboursement de 231,67 euros, aux termes d’un plan prévoyant le remboursement de dettes communes, également déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant. Elle soutenait ainsi que la mensualité globale à laquelle devait faire face le ménage était de 1 239,67 euros au regard des deux plans et qu’elle impliquait un double remboursement de certaines dettes. Elle demandait une appréciation globale de leur situation. Enfin, s’agissant de ses revenus professionnels, elle les estimait surévalués par la commission, s’étant basée sur une déclaration URSAFF démontrant un chiffre d’affaires exceptionnellement élevé, et compte tenu également du fait que ses heures supplémentaires et garde de nuit en milieu hospitalier allaient diminuer suite à la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée le 30 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 28 août 2025, qui l’a reçu le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Mme, [D], [T] a comparu en personne. Elle a confirmé les termes de son courrier de recours. Elle a ajouté que son compagnon avait en conséquence également fait un recours à l’encontre du plan décidé par la commission, compte tenu du fait que leurs deux mensualités cumulées leur paraissent intenables. Néanmoins, elle a exprimé son incompréhension car ce recours avait été orienté devant le tribunal de proximité de Lagny.
L’incompétence territoriale de la présente juridiction a été mise dans les débats.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la CAF de la Seine et Marne, par lettre simple reçue au greffe le 9 février 2026 a rappelé le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 mars 2026 , date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
— N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMO
MOTIVATION
Sur la compétence de la juridiction
Selon l’article 77 du code de procédure civile, « en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
L’article R.713-1 du code de la consommation, applicable en matière de surendettement, dispose que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Au cas présent, il résulte des pièces transmises par la commission que Mme, [D], [T] vit au, [Adresse 10], à, [Localité 12].
Ainsi, le tribunal compétent est le tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE.
Par ailleurs, aucun des créanciers, défendeurs à la présente procédure, n’ont comparu, si bien que l’incompétence territoriale peut être soulevée d’office.
En outre, il apparaît opportun qu’un même tribunal statue sur les recours formés à l’encontre des décisions de la Commission de Mme, [D], [T] d’une part et de son compagnon, M., [P], [M] (RG 11-25-1887) d’autre part.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
Le greffe transmettra le dossier de l’affaire au greffe du tribunal de proximité de Lagny, à défaut d’appel dans le délai. A réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe du tribunal de proximité de Lagny à poursuivre l’instance, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe rendu réputé contradictoire et en premier ressort à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme, [D], [T] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE ;
Dit que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier de l’affaire au greffe du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE à l’expiration du délai d’appel et, qu’à réception du dossier, le greffe du tribunal de proximité convoquera les parties pour la poursuite de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La juge
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