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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 26/00090 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPME
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
Société ESSONNE HABITAT
C/
Mme [C] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 juillet 2015, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Madame [C] [R] et Monsieur [O] [N], un immeuble à usage d’habitation (appartement n° 0312) situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 550,74 €, outre provisions sur charges de 310,50 €.
Monsieur [O] [N] a donné congé de l’appartement par courrier reçu par la société bailleresse le 13 décembre 2022.
La société ESSONNE HABITAT a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 janvier 2025, informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 4 mars 2025, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 883,33 € selon décompte arrêté au 3 mars 2025.
Le 13 mars 2025, Madame [C] [R] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Par assignation délivrée à personne le 9 mai 2025, la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite de voir :
à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de location ; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] ainsi que de tout occupant de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ;
autoriser la société ESSONNE HABITAT à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [C] [R] ;
condamner Madame [C] [R] au paiement de la somme de 2 423,38 € pour les loyers et charges dus au 6 mai 2025, avec intérêts à compter du commandement ;
condamner Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’à son départ effectif des lieux ;
condamner Madame [C] [R] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [C] [R] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025 et de l’assignation du 9 mai 2025 ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le 9 mai 2025, la société ESSONNE HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 5 février 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée par Monsieur [B] [I], muni d’un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 049,16 €. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris.
Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et sollicite la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
La demanderesse a indiqué avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne avait déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [C] [R] le 13 mars 2025 et avait imposé, le 19 juin 2025, un rééchelonnement des créances. Elle ajoute qu’une nouvelle saisine de la Commission de surendettement avait eu lieu et que Madame [C] [R] avait été déclarée recevable le 18 décembre 2025 puis avait imposé un nouveau rééchelonnement des créances.
Madame [C] [R] ne comparait pas malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. Daté du 11 juin 2025, il en résulte que Madame [R] est séparée depuis décembre 2022, qu’elle vit avec ses trois enfants, qu’une dette s’était créée avant la séparation car Monsieur ne payait pas le loyer régulièrement sans que Madame n’en soit informée, que la dette a été réglée par Madame, qu’une nouvelle dette s’est créée en 2024 car Madame n’arrivait plus à faire face à ses charges courantes et aux crédits dont certains avaient été contractés par Monsieur, qu’un dossier de surendettement avait été déposé et été déclaré recevable le 13 mars 2025.
La société ESSONNE HABITAT a été autorisée à produire, par note en délibéré, les derniers éléments sur le dossier de surendettement de Madame [R], avant le 29 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 17 avril 2026, la société ESSONNE HABITAT communique le dernier courrier concernant le dossier de surendettement de Madame [R], daté du 12 mars 2026, faisant part des mesures imposées. Elle précise que Madame [R] lui a indiqué avoir contesté ces mesures mais qu’elle n’en a pas été informée par la Commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 049,16 €, hors dépens.
Malgré l’absence de la défenderesse, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à cette dernière que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard de la défenderesse, de sorte que celle-ci sera effectuée.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société ESSONNE HABITAT sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [C] [R] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (15,34 €).
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ESSONNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 15,34 € au 4 février 2026.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [R] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 2 033,82 € actualisée au 4 février 2026, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ESSONNE HABITAT justifie avoir, le 29 janvier 2025, informé la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, cette information valant saisine de la Commision de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VI.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [C] [R] le 4 mars 2025, pour un montant principal de 1 883,33 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Néanmoins, il résulte des pièces produites et des déclarations à l’audience que Madame [C] [R] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 13 mars 2025.
Or, en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, cette décision emportait interdiction pour Madame [C] [R] de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire. Les effets du commandement de payer se sont ainsi trouvés paralysés par la déclaration de recevabilité intervenue dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et de rejeter la demande tendant à voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [R], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 9 mai 2025, à l’exclusion de celui du commandement de payer du 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par société ESSONNE HABITAT ;
REJETTE les demandes de la société ESSONNE HABITAT tendant à voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 24 juillet 2025 avec Madame [C] [R] concernant un immeuble à usage d’habitation (appartement n° 0312) situé [Adresse 5], tendant à voir ordonner l’expulsion et tendant à voir condamner Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à société ESSONNE HABITAT la somme de 2 033,82 € actualisée au 4 février 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation du 9 mai 2025, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 4 mars 2025 ;
DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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