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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 mars 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 26/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant, [I], [J], alias, [S], [M] né le 15 juin 1988 à, [Localité 1] (ALGERIE), né le 17 janvier 1984 à, [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [I], [J], alias, [S], [M] né le 15 juin 1988 à, [Localité 1] (ALGERIE) né le 17 janvier 1984 à, [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 17 mars 2026 à 10h04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 mars 2026 reçue et enregistrée le 20 Mars 2026 à 10h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [I], [J], alias, [S], [M] né le 15 juin 1988 à, [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M., [F], [U], interprète en arabe, serment prêté à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYD Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant, [I], [J], né le 17 janvier 1984 à, [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sur le plan administratif :
— un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 12 mars 2019 et notifié à l’intéressé le jour même à 15h30.
— un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 25 mai 2020, et notifié à l’intéressé le 18 juin 2020.
— un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontainre, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 14 mars 2023 et notifié à l’intéressé le jour même à 15h40.
Au niveau pénal, X se disant, [I] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales :
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois assortis d’un sursis simple et une interdiction de paraître dans certains lieux pendant 1 an, pour des fais d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 5 mars 2024.
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse lors de l’audience de comparution immédiate du 8 juillet 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement outre une interdiction judiciaire du territoire pour une durée d’un an pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ; offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise prononcée à titre de peine en récidive. La peine d’emprisonnement avec sursis simple prononcé le 6 mars 2024 a été partiellement révoquée à hauteur de 3 mois et assortie d’un ordre d’incarcération immédiate.
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse lors de l’audience de comparution immédiate du 19 août 2025 à une peine de neuf mois d’emprisonnement outre une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. La peine d’emprisonnement avec sursis simple prononcé le 6 mars 2024 a été partiellement révoquée à hauteur de 3 mois et assortie d’un ordre d’incarcération immédiate.
X se disant, [I], [J], alors écroué au centre pénitentiaire de, [Localité 3], a fait l’objet, le 16 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifiée le 17 mars 2026 à 10h04 lors de sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 mars 2026 à 10h53, le préfet de la Haute-Garonne, la demandé la prolongation de la rétention de X se disant, [I], [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant, [I], [J] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant, [I], [J] indique être né à, [Localité 1] en Algérie, qu’il n’y a pas de perspective de retour vers son pays, qu’il sait qu’il n’a pas le droit d’être en France. Il a reconnu avoir fait des erreurs et s’est dit prêt à quitter la France dès ce jour.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne fondée sur le risque de fuite, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a rappelé les diligence effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que le conseil de X se disant, [I], [J] n’a pas soulevé d’exceptions de nullité ni de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant, [I], [J] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 mars 2026, soit en amont de son placement en centre de rétention administrative, démontrant la volonté de la préfecture requérante de maximiner les chances d’éloignement tout en minimisant le temps de rétention. Il sera par ailleurs rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Une relance a été effectuée le 17 mars 2026.
Ces éléments suffisent, au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant, [I], [J] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, eu égard à la reprise des réponses et auditions consulaires par les autorités algériennes depuis le début d’année 2026 et les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En outre, X se disant, [I], [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2017. Il s’y est maintenu malgré le refus de sa demande d’asile en 2019 et deux premières mesures d’éloignements prises en 2019 et 2020. Enfin, X se disant, [I], [J] n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence décidée dans un cadre administratif en 2025 puisqu’il n’est jamais allé exécuter son obligation de pointage, renforçant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de X se disant, [I], [J] pour une durée de 26 jours.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYD Page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant, [I], [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [I], [J]
alias, [S], [M] né le 15 juin 1988 à, [Localité 1] (ALGERIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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