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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurances Mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommages-ouvrage, La société Alpha Constructions, SARL ARCAMES, société par actions simplifiées dont le siège social est |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCST
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 23 juillet 1982 à [Localité 13] (87)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société Alpha Constructions
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société d’Assurances Mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA Iard,en qualité d’assureur dommages-ouvrage
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U JOLDA CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 septembre 2019, Monsieur [B] et Madame [E] ont acquis auprès de la société HDV HOLDING, dont ALPHA CONSTRUCTION est une filiale, un terrain à batir situé [Adresse 8], étant précisé qu’un contrat de construction de maison individuelle avait été conclu entre eux le 04 décembre 2018.
L’ouvrage était réceptionné avec réserves mineures le 05 août 2020.
Selon acte de partage d’indivision conventionnelle du 1er juin 2022, Monsieur [B] est devenu l’unique propriétaire de ce bien.
Exposant avoir constaté des fissures sur son bien, Monsieur [I] [B] a, par actes des 3 et 6 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1045, fait assigner la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la compagnie d’assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, en qualités d’assureurs dommages-ouvrage, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les condamner in solidum à verser à Monsieur [B] la somme de 2.400 euros au titre des frais de procès outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir constaté que son bien est affecté de fissures sur les façades et les cloisons de doublage à l’intérieur de la maison et qu’elles sont évolutives, justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que le requérant soit débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— dire pour les désordres allégués, s’il s’agit d’un vice, d’un défaut de conformité, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non façon, d’une non-conformité,
— dire si les désordres litigieux sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, le cas échéant, si elle est d’ore et déjà apparente dans son intégralité,
— à défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— indiquer pour les désordres litigieux, s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— déterminer la cause des désordres litigieux et fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux,
— indiquer la date d’apparition des désordres litigieux et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum de trois semaines pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif.
Par acte du 19 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1571, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage ont fait assigner la SA JOLDA CONSTRUCTIONS devant la présente juridiction afin de voir ordonner la jonction des procédures et juger que les opérations d’expertise seront exécutées à son contradictoire.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il existe une causalité entre les fissures en façade dénoncées par Monsieur [W] et les travaux de maçonnerie réalisés par la société JOLDA CONSTRUCTIONS.
La SASU JOLDA CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 septembre 2025 sous le n° RG 24/1045.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [B], et notamment les rapports d’expertise SARETEC des 24 janvier 2022 et 5 juin 2023 et le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 06 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— dire si les désordres litigieux sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, le cas échéant, si elle est d’ore et déjà apparente dans son intégralité,
— à défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [I] [B] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le Monsieur [I] [B], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [I] [B] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [I] [B] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [I] [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [I] [B] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [I] [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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