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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] [ 2 ] DIT, POLE SOCIAL c/ URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00506 – 24/00628 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQC2
JUGEMENT N° 25/618
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1] [2] DIT
“ALFA DECORATION”
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître AUGE, substituant Maître Clémence PUIG, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocats au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Septembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2019, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SARL [3] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 2 juillet 2019, l’organisme social a notifié à la cotisante un redressement d’un montant global de 67.797 €, portant sur le chefs suivants :
— n°1, frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment – absence de frais, pour un montant global de 33.268 € ;
— n°2, réduction générale des cotisations, salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels, pour un montant global de 34.529 €.
Par courrier du 1er août 2019, la société a contesté le bien-fondé du chef de redressement n°1.
Aux termes d’une réponse datée du 10 septembre 2019, l’inspecteur a maintenu l’intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, l’URSSAF de Bourgogne a mis la SARL [3] en demeure de payer la somme de 73.734 € correspondant au redressement et majorations de retard afférentes.
La société s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues, après déduction des majorations de retard remisées, soit un total de 70.346 €.
Par courrier du 5 décembre 2023, la cotisante a sollicité le remboursement intégral des sommes acquittées au titre du redressement ainsi que le versement de 117.228 euros correspondant aux déductions forfaitaires dont elle aurait dû bénéficier sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Aux termes de deux décisions du 14 mars 2024, l’URSSAF de [Localité 4] a :
rejeté la demande relative au remboursement des sommes redressées sur les années 2016 à 2018 pour cause de prescription ; sursis à statuer sur la demande afférente aux années 2019 à 2022 dans l’attente de son chiffrage.
Par courrier du 15 mai 2024, la cotisante a saisi la commission de recours amiable (ci-après [4]) aux fins de répétition des indus susvisés.
La [4] ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2024, enregistrée sous le N°24/00506 du répertoire général, la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de répétition de l’indu.
Par avis du 30 septembre 2024, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande formulée par la cotisante en retenant son éligibilité à la déduction forfaitaire au titre de la seule année 2022, sous réserve d’un contrôle ultérieur.
Par requête déposée le 10 décembre 2024, enregistrée sous le N° 24/00628 du répertoire général. la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis explicite de la [4].
Les affaires ont été retenues à l’audience du 30 septembre 2025, suite à plusieurs renvois pour leur mise en état.
A cette occasion, la SARL [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, ordonner le remboursement de la somme de 70.346 € ; Subsidiairement, condamner l’URSSAF de Bourgogne à l’indemniser à hauteur de 70.346 € ; En tout état de cause, – condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 58.614 euros,
— annuler les deux décisions rendues par l’organisme social le 14 mars 2024,
— annuler les avis implicite et explicite de la commission de recours amiable,
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00506 et 24/00628 du répertoire général,
— condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose qu’un contrôle opéré par la caisse courant 2019 a conduit à la notification à son encontre de deux chefs de redressement correspondant à la réintégration des sommes déduites au titre de la déduction forfaitaire spécifique et à l’incidence de cette réintégration sur le calcul de la réduction générale de cotisations, pour un montant total de 67.797 €. Elle indique qu’en dépit des observations formulées pendant la phase contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement et qu’elle s’est finalement acquittée de 73.734 € correspondant au redressement assorti des majorations de retard le 21 octobre 2019. Elle précise que la dette a par la suite été diminuée, compte-tenu de la remise d’une partie des majorations de retard, à hauteur de 70.346 €.
La société soutient que cette somme n’était en réalité pas due et qu’elle est fondée à agir en répétition de l’indu à l’encontre de l’URSSAF de [Localité 4]. Elle sollicite par ailleurs le versement de la somme de 58.614 € correspondant à la déduction forfaitaire spécifique à laquelle elle pouvait prétendre au titre des années 2019 à 2022.
Sur la demande de remboursement des sommes redressées, la société prétend que la déduction forfaitaire spécifique appliquée sur les années 2016 à 2018, objets du redressement, était fondée et que l’inspecteur n’aurait pas dû procéder au redressement de ces sommes. Elle se fonde sur la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 qui est venue préciser les modalités d’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Elle fait observer que cette circulaire prévoit que le fait que le salarié exerce l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe VII du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, permet à l’employeur de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. La société fait valoir que cette circulaire est opposable à l’URSSAF de Bourgogne conformément aux dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) précise désormais qu’à compter du 1er avril 2021, l’employeur doit également justifier de ce que le salarié supporte effectivement des frais professionnels pour bénéficier de la déduction, si bien qu’avant cette date cette condition n’était pas requise et la déduction était automatiquement appliquée aux salariés exerçant l’une des professions listées par l’article susvisé. Elle argue de ce que le BOSS prévoit également qu’en cas de contrôle relatif aux périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, la caisse ne peut opérer aucun redressement et procède simplement à une demande de mise en conformité pour l’avenir.
Sur la prescription, la société explique que l’organisme social a rejeté sa demande en lui opposant la prescription prévue à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Elle réplique que la prescription n’est pas acquise, dans la mesure où son point de départ doit être fixé à la date à laquelle elle a été informée des décisions rendues par les juridictions du fond en la matière, et, surtout, à partir du moment où le BOSS a été enrichi de cette information, soit à compter du 1er avril 2021.
Elle réfute le moyen selon lequel le point de départ de la prescription devrait être fixé à la date de paiement des cotisations, soutenant qu’à cette date elle n’avait pas connaissance du fait que cette somme était indue. Elle dit la jurisprudence invoquée par la défenderesse non transposable à l’espèce.
Elle excipe de ce qu’il convient, à l’inverse, de faire application d’une jurisprudence plus récente selon laquelle lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts, la société soutient que l’URSSAF de Bourgogne a commis une faute en modifiant son positionnement quant à la déduction forfaitaire spécifique en 2019 ce, en méconnaissance d’une circulaire de 2005 très claire sur ses modalités d’application. Elle fait remarquer que cette faute est d’autant plus patente que la caisse avait reconnu le bien-fondé des déductions appliquées lors d’un précédent contrôle intervenu en 2012. Elle précise que la faute de la caisse consiste dans le fait qu’elle l’a contrainte à appliquer une règle qu’elle savait juridiquement inexacte. Elle conteste le moyen selon lequel la mise en oeuvre de la responsabilité de la caisse impliquerait nécessairement de contester le redressement. Elle met en exergue que la caisse contrevient au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que le préjudice financier a été important.
Sur la demande de remboursement formulée au titre des années 2019 à 2022, elle expose qu’elle n’a pas appliqué la déduction forfaitaire spécifique en raison du redressement infondé opéré par l’URSSAF de Bourgogne, et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des sommes correspondantes.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, – déclare la demande de remboursement formée au titre des années 2016 à 2019 irrecevable comme prescrite,
— confirme les deux décisions du 14 mars 2024 et l’avis rendu par la commission de recours amiable le 30 septembre 2024 ;
En tout état de cause, – déboute la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la demanderesse au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la prescription de la demande de remboursement afférente aux années 2016 à 2018, la caisse rappelle qu’en vertu de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, l’action en répétition de l’indu du cotisant se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.Elle soutient que contrairement aux allégations de la société, le point de départ de la prescription ne peut être fixé par référence à la date d’échéance ou d’exigibilité des cotisations, ni même à la date à laquelle le cotisant a eu connaissance du caractère indu des cotisations acquittées. Elle fait observer que la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription commencait à courir à la date du paiement des cotisations sociales ce, même si leur caractère indu n’est pas encore établi. La caisse expose que la demanderesse s’est acquittée des sommes redressées le 21 octobre 2019, de sorte que la demande formulée le 5 décembre 2023 est prescrite.
Elle précise que l’engagement de cette action suppose une demande complète du cotisant et suffisamment chiffrée pour permettre son traitement, et ainsi interrompre le cours de la prescription.
Elle prétend que la demande se heurte à l’autorité de la chose décidée, dès lors que les cotisations à considérer font suite à un redressement qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle argue de ce que cette demande n’est pas fondée. Elle réplique que la société avait la possibilité, suite au contrôle, de se prévaloir de la validation implicite de sa pratique lors d’un précédent contrôle aux termes duquel l’inspecteur n’avait redressé aucune somme au titre de la déduction forfaitaire spécifique ni formuler d’observations pour l’avenir. Elle fait observer qu’en l’absence de toute contestation, l’autorité de la chose décidée est acquise et aucune faute ne peut lui être imputée.
Elle affirme que le changement d’interprétation des dispositions applicables est lié à la position adoptée par la Cour de cassation en 2012, qui a considéré que le simple fait que le salarié appartienne à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts n’était pas suffisant pour justifier le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.
Sur la demande de remboursement formulée au titre des années 2019 à 2022, la caisse soutient que la demande doit être rejetée par application d’une jurisprudence constante qui considère que l’opposabilité des circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale publiées ne peut pas être invoquée par un cotisant pour obtenir le remboursement des cotisations et/ou contributions sociales.
Elle dit que le BOSS, dans sa version opposable depuis le 1er avril 2021, conditionne désormais le bénéfice de la déduction forfaitaire à la preuve que le salarié supporte effectivement la charge de ses frais professionnels. Elle précise que des règles transitoires ont toutefois été mises en place dans le secteur de la construction à compter du 1er janvier 2022. Elle indique que la déduction de 10 % est applicable jusqu’au 31 décembre 2023, puis sera réduite de manière dégressive à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à sa disparition en 2032. Elle explique que dans cet intervalle, la déduction est appliquée automatiquement, sans justification des frais supportés par le salarié, et l’ensemble des remboursements de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec cette déduction.
La caisse relève tout d’abord que les demandes formées au titre des cotisations acquittées antérieurement au 5 décembre 2020 sont prescrites, et que l’opposabilité de la circulaire ne peut donc être valablement invoquée que sur la période courant du 5 décembre 2020 au 31 mars 2021.
Elle fait remarquer qu’il n’existe aucun indu puisque la société a réalisé ses déclarations, à partir du 1er avril 2021, en application des nouvelles modalités fixées par le BOSS. Elle affirme que la société est simplement en droit de poursuivre le recouvrement des cotisations acquittées au titre de la période postérieure au 1er janvier 2022, en application de la tolérance instaurée par les mesures transitoires. Elle rappelle que c’est le sens de l’avis de la [4], qui a alors sollicité la communication d’une déclaration sociale nominative rectifiée pour procéder au remboursement des sommes dues, document dont elle n’a pas reçu communication à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la demande jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu en l’espèce que la SARL [3] sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00506 et 24/00628 du répertoire général.
Qu’il convient de préciser que les deux recours portent sur une même contestation, à savoir l’annulation des décisions notifiées par l’URSSAF de Bourgogne le 14 mars 2024, emportant rejet de ses demandes de remboursement de cotisations sociales sur les périodes courant de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2022.
Que les requêtes font respectivement suite au rejet implicite de ses demandes par la commission de recours amiable, puis à son avis explicite du 30 septembre 2024.
Qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la jonction de procédure enregistrée sous le numéro 24/00628 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/00506.
Attendu que l’article L.1302 du code civil dispose que :
“Tout paiement indu suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement des sommes redressées (2016 à 2019)
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, parmi lesquelles figurent la contestation des décisions de redressement formalisées par la notification de mises en demeure, sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable.
Que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel, et doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion.
Que l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
Qu’il est par ailleurs constant que la décision prise par l’organisme social revêt, faute de recours administratif préalable puis de recours juridictionnel, un caractère définitif et acquiert autorité de la chose décidée, si bien qu’elle ne peut plus être remise en cause.
Attendu en l’espèce que la SARL [5] sollicite les remboursement de la somme de 70.346 €, correspondant à la déduction forfaitaire spécifique de cotisations sociales dont elle aurait selon elle due bénéficier sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Qu’il convient en premier lieu de relever que, comme il ressort des motifs précédents, le recours est recevable en ce qu’il fait suite à la notification de deux décisions administratives défavorables du 14 mars 2024, puis à la saisine de la commission de recours amiable.
Qu’il importe néanmoins de souligner que les cotisations sociales dont le remboursement est sollicité correspondent aux sommes redressées dans le cadre d’un contrôle intervenu courant 2019, et ayant conduit l’inspecteur à établir une lettre d’observations en date du 2 juillet 2019.
Que si la société justifie avoir formulé des observations dans le cadre de la période contradictoire, il est établi que la cotisante n’a pas contesté la mise en demeure du 8 otobre 2019, régulièrement notifiée le 9 octobre 2019, qui constitue la décision de redressement.
Qu’en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, puis le cas échéant de recours juridictionnel, la mise en demeure, et partant la créance dont elle réclame le paiement, est définitive.
Que corrélativement, le bien-fondé des chefs de redressement ne peut plus être remis en cause.
Que la demande formée par la SARL [5] est donc irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose décidée.
Attendu qu’il convient au surplus de préciser que l’URSSAF de Bourgogne se prévaut également, à juste titre, de la prescription de la demande en répétition de l’indu.
Qu’en effet, conformément aux dispositions de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Qu’il est constant que les causes de suspension, de report ou d’interruption dudit délai de prescription sont celles prévues par l’article 2234 du code civil, et notamment l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Que l’ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l’impossibilité dans laquelle le cotisant serait d’agir avant l’expiration du délai de prescription (en ce sens : Civ 2ème, 6 avril 2023, 21-19.111, P-B).
Qu’en l’espèce, le délai triennal de prescription à commencé à courir le 22 octobre 2019, soit le lendemain du paiement des cotisations sociales, pour s’achever le 24 octobre 2022, soit le premier jour ouvré suivant l’écoulement du délai de trois ans.
Que la demande de remboursement formée par la SARL [3] par courrier recommandé du 5 décembre 2023 est donc prescrite.
Attendu qu’en tout état de cause, il doit être précisé, que :
.d’une part, que la demanderesse ne saurait valablement prétendre qu’elle a eu connaissance de la position adoptée par l’organisme social concernant la déduction forfaitaire spécifique uniquement à compter du 1er avril 2021; Qu’en effet, la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 portait expressément mention de ce que le simple fait que le salarié occupe l’un des emplois listés à l’article 5 de l’Annexe VII du code général des impôts suffisait à emporter le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique; Que cette circulaire a été publiée au bulletin officiel n°2005-09 du 15 octobre 2005 du ministère de la santé et des solidarités, soit antérieurement aux périodes concernées par le redressement.
. d’autre part, il résulte des dispositions de l’article R.243-59-8 du code de la sécurité sociale que le cotisant n’est fondé à se prévaloir de l’opposabilité d’une circulaire, sur le fondement de l’article L.243-6-2 du même code, que lorsque les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que quand bien même la créance ne serait pas définitive, il est acquis que les dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être valablement invoquées par le cotisant que dans le but de faire obstacle au redressement notifié par l’organisme sur la base d’une interprétation différente ; Que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en répétition de l’indu.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, la demande de remboursement formée par la demanderesse, à hauteur de 70.346 €, au titre des années 2016 à 2018 est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose décidée et de surcroît à la prescription.
Sur la demande de remboursement formulée au titre des années 2019 à 2022
1. Sur la recevabilité de la demande
Attendu que comme rappelé dans les motifs précédents l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Qu’il est constant que les causes de suspension, de report ou d’interruption dudit délai de prescription sont celles prévues par l’article 2234 du code civil, et notamment l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Que l’ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l’impossibilité dans laquelle le cotisant serait d’agir avant l’expiration du délai de prescription (en ce sens : Civ 2ème, 6 avril 2023, 21-19.111, P-B).
Attendu que la SARL [6] [7] sollicite les remboursements des déductions forfaitaires spécifiques dues sur les années 2019 et 2022, soit les sommes suivantes :
14.001 € au titre de l’année 2019, 23.516 € au titre de l’année 2020, 11.341 € au titre de l’année 2021, 9.756 € au titre de l’année 2022.
Que l’URSSAF de [Localité 4] soutient que les sommes portant sur des cotisations acquittées avant le 5 décembre 2020 sont prescrites.
Attendu qu’il convient de rappeler de nouveau que le point de départ du délai triennal de prescription correspond à la date de paiement des cotisations en cause.
Que le fait que la cotisante n’ait pas été informée, à cette date, du caractère indu des sommes acquittées n’est pas de nature à entraîner le report, la suspension ou l’interruption du délai.
Que dès lors que la demanderesse a engagé son action en répétition de l’indu par courrier du 5 décembre 2023, il est acquis que la demande est prescrite pour la partie des sommes réclamées correspondant aux cotisations sociales réglées avant le 5 décembre 2020.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Attendu qu’il apparaît avant tout nécessaire de rappeler la teneur de la législation en vigueur, sur les périodes en cause, concernant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Attendu que selon l’article L.241-2, I. du code de la sécurité sociale, la couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du même code, dans sa version applicable au litige, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Que l’employeur ne peut opérer sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Que les déductions accordées au titre des frais professionnels sont prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002, lequel a été complété par arrêté du 25 juillet 2005 dans le but de tenir compte de la situation des entreprises soumises à des frais particulièrement coûteux.
Que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, tel que modifié par arrêté du 25 juillet 2005, dispose ainsi que :
“Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer, soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.”.
Qu’il résulte de ce texte que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est subordonné au respect de trois conditions cumulatives :
le recours à la déduction forfaitaire spécifique doit être prévu par convention ou accord collectif ou, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, ou à défaut, le salarié a accepté cette option ; le salarié doit appartenir à l’une des professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ; la déduction forfaitaire spécifique ne couvre que les frais professionnels exposés dans la limite de 7.600 € par an, et par salarié.
Qu’aux termes de plusieurs arrêts rendus entre 2012 et 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue ajouter une quatrième condition, à savoir, que pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit établir la réalité des frais professionnels engagés par le salarié.
Attendu en l’espèce que pour soutenir que cette quatrième condition ne lui était pas opposable, la SARL ETABLISSEMENTS LECRIVAIN [Localité 5] [8] se prévaut d’une circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses sur la mise en oeuvre de la réforme sur les avantages en nature et les frais professionnels, par application des dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ; que la requérante invoque en outre les modalités prévues par le paragraphe 2215 du BOSS, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que les dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent lui être valablement opposées dans le cadre d’une action en répétition de l’indu.
Que la caisse argue de ce que la société a appliqué les nouvelles modalités prévues par le BOSS à compter du 1er avril 2021, de sorte qu’il n’existe aucun indu au titre de la période postérieure.
Que l’organisme social précise toutefois que la demanderesse relève, depuis le 1er janvier 2022, de dispositions transitoires mises en oeuvre au profit des entreprises de construction à compter du 1er janvier 2022.
*Sur la période courant du 5 décembre 2020 au 21 mars 2021
Attendu que l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.-Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
II.-Le présent article s’applique aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.”.
Que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :
— la circulaire ou l’instruction doit émaner du ministre chargé de la sécurité sociale,
— celle-ci doit avoir été publiée au bulletin officiel du ministère de la santé et de la solidarité, sous forme électronique ou papier.
Que la question-réponse n°52 de la circulaire DSS/SDFSS/5B du 19 août 2005, publiée au bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités du 15 octobre 2005, prévoit que :
“Cas : Le champ de la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7.600 euros.
Question n°52 : L’employeur doit-il vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7.600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ?
Réponse : Non. La seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.”.
Attendu qu’il importe de relever qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que ladite circulaire émane du ministre chargé de la sécurité sociale et a été publiée au bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne prétend que cette circulaire ne peut lui être opposée dans le cadre d’une action en répétition de l’indu.
Que la demanderesse ne formule aucune observation sur ce point, et se borne à invoquer une résistance abusive de l’organisme social.
Attendu toutefois qu’il est constant que l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale n’a vocation à s’appliquer que pour faire échec au redressement notifié par l’organisme sur la base d’une interprétation différente (en ce sens : Civ 2ème, 14 février 2023, n°12-13.339).
Que dès lors, le cotisant n’est pas fondé à se prévaloir de l’opposabilité d’une circulaire, en vertu de ses dispositions, dans le cadre d’une demande de remboursement (en ce sens : Civ 2ème, 16 mars 2023, n°21-19.066).
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de la circulaire susvisée.
Attendu qu’il résulte des dispositions législatives reprises précédemment et d’une jurisprudence constante que, pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit rapporter la preuve de la réalité des frais professionnels engagés par son salarié.
Que dès lors que la SARL [3] ne produit aucun élément susceptible d’établir que ses salariés auraient effectivement supportés des frais professionnels sur la période litige, la demande remboursement n’est pas fondée.
* Sur la période courant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
Attendu que la demanderesse se prévaut de l’application des modalités exposées au paragraphe 2215 du BOSS, selon lesquelles :
“En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021.€…€ Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.”.
Que si l’URSSAF de [Localité 4] admet que la requérante est fondée à se prévaloir de cette tolérance, elle indique toutefois que les déclarations sociales nominatives réalisées par cette dernière, à compter du 1er avril 2021, tenaient compte de ces modalités ; Qu’il n’existe donc aucun indu.
Attendu qu’il importe de rappeler qu’en matière d’indu, la charge de la preuve incombe au créancier poursuivant.
Que force est en l’espèce de constater que la SARL [3] procède par voie d’affirmation et ne produit aucun justificatif de nature à attester que la déduction forfaitaire spécifique n’a pas été appliquée sur les cotisations et contributions dues du 1er avril au 31 décembre 2021, et plus particulièrement les déclarations sociales nominatives afférentes à ces périodes.
Que la demanderesse échoue donc à rapporter la preuve de la créance dont elle sollicite le remboursement.
Que celle-ci doit en conséquence être déboutée de sa demande.
* Sur la période courant à compter de l’année 2022
Attendu que l’article 12 de l’arrêté du 4 septembre 2025 a abrogé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à compter du 7 septembre 2025, date à laquelle la déduction forfaitaire spécifique est supprimée.
Qu’une mise à jour antérieure du BOSS a anticipé cette suppression en mettant en oeuvre, au profit des entreprises du secteur de la construction, des dispositions transitoires.
Que les paragraphes 2300 à 2330 du BOSS prévoient ainsi qu’au 31 décembre 2021, le taux de déduction forfaitaire spécifique applicable au secteur de la construction est de 10 %, et que ce taux sera progressivement réduit d’un point chaque année à compter du 1er janvier 2024, et de 1,5% les deux dernières années jusqu’à la suppression totale de la déduction forfaitaire spécifique le 1er janvier 2032.
Que par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022 et par tolérance, sont admises au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, y compris en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié, les entreprises du secteur de la construction.
Qu’il résulte de ces dispositions que sur l’année 2022, les entreprises du secteur de la construction qui emploient des salariés occupant l’une des professions listées à l’article 5 annexe VII du code général des impôts bénéficient automatiquement de la déduction forfaitaire spécifique à un taux de 10 %.
Attendu en l’espèce que par application de ces dispositions, la commission de recours amiable, par avis du 30 septembre 2024, a fait droit à la demande présentée par la requérante au titre de l’année 2022, sous réserve d’un contrôle ultérieur.
Que l’URSSAF de [Localité 4] réplique qu’elle n’a, pas été en mesure de procéder au remboursement des sommes dues sur cette période en l’absence de communication des déclarations nominatives rectifiées.
Que faute pour la demanderesse de justifier du bien-fondé de la somme réclamée au titre de l’année 2022 (9.756 €), il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation au paiement de l’URSSAF de Bourgogne.
Que la présente juridiction est dès lors uniquement en mesure de dire que la cotisante est fondée à solliciter le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique au titre de l’année 2022.
Qu’il appartiendra à la SARL [6] [7] de se rapprocher de l’URSSAF de Bourgogne, et de lui communiquer les déclarations sociales nominatives réclamées, afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant qu’un cotisant est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de ces dispositions, et corrélativement à solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
Que pour ce faire, le cotisant doit toutefois rapporter la preuve de trois conditions cumulatives: une faute imputable à l’organisme social, un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Attendu en l’espèce que la SARL [3] sollicite, à titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts équivalents aux sommes redressées.
Qu’au soutien de sa demande, la requérante affirme que l’URSSAF de Bourgogne a commis une faute en la contraignant à appliquer une règle qu’elle savait être juridiquement erronée ce, alors qu’elle avait lors d’un précédent contrôle implicitement reconnu le bien-fondé des déductions appliquées et n’avait pas cru utile de lui notifier une observation pour l’avenir.
Que la demanderesse ajoute que le changement de positionnement de la caisse est source d’insécurité juridique, et qu’elle a subi un important préjudice financier du fait du redressement et la non-application de la déduction forfaitaire spécifique ensuite de celui-ci.
Attendu qu’il apparaît en l’espèce nécessaire de souligner que, comme il découle de ce qui précède, le changement d’interprétation des dispositions légales par l’URSSAF de Bourgogne résulte, non pas d’une volonté unilatérale dépourvue de tout fondement, mais de son alignement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Que c’est pour tenir compte de cette évolution jurisprudentielle que le BOSS a été modifié en son paragraphe 2215, lequel indique expressément “En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation”.
Que dès lors la demanderesse ne saurait valablement soutenir que la caisse l’a contrainte à appliquer une règle qu’elle savait contraire auxdites dispositions législatives, alors qu’il est à l’inverse acquis que c’est pour se mettre en conformité avec la loi que l’organisme social a opéré un revirement.
Qu’à cet égard, il convient de souligner sur le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation résulte de l’interprétation de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, soit une norme de valeur législative, et supplante donc la circulaire du 19 août 2005 qui ne revêt aucune valeur normative.
Qu’il ne peut pas non plus être fait grief à la caisse de ne pas avoir appliqué les consignes prévues par le BOSS, en son paragraphe 2215 repris précédemment, alors que celles-ci résultent d’une modification postérieure au contrôle diligenté courant 2019.
Qu’il importe enfin d’observer que, comme le relève très justement l’URSSAF de Bourgogne, l’absence de notification d’un redressement ou d’une observation pour l’avenir dans le cadre du contrôle précédent, intervenu en 2012, ne peut être valablement invoquée qu’au soutien d’une contestation du bien-fondé du redressement.
Que sur ce point, il sera une nouvelle fois rappelé que la mise en demeure du 8 octobre 2019, constituant la décision de redressement, a acquis autorité de la chose décidée.
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL [3] échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à l’URSSAF de [Localité 4].
Que dans ces conditions, la requérante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant au principal à l’instance, la SARL [3] sera condamnée au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 24/00628 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00506 ;
Déclare le recours de la SARL [3] recevable ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement des cotisations et contributions sociales redressées sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en son montant de 70.346 € ;
Confirme en conséquence la décision du 14 mars 2024 emportant rejet de cette demande ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement formées au titre des cotisations sociales et contributions acquittées entre le 1er janvier 2019 et le 4 décembre 2020;
Déboute la SARL [3] de ses demandes de remboursement des cotisations et contributions sociales, au titre de la déduction forfaitaire spécifique, réglées sur les périodes du 5 décembre 2020 au 31 mars 2021, et du 1er avril au 31 décembre 2021 ;
Dit que la SARL [6] [1] [2] est fondée à solliciter le remboursement des cotisations et contributions sociales, correspondant à la déduction forfaitaire spécifique, acquittées au titre de l’année 2022 ;
Confirme en conséquence la décision administrative du 14 mars 2024 emportant rejet des demandes formées au titre des années 2019 à 2021, et faisant droit à la demande exposée au titre de l’année 2022 ;
Déboute la SARL [3] de sa demande en remboursement de la somme de 9.756 € ;
Dit qu’il appartiendra à la SARL [3] de se rapprocher de l’URSSAF de Bourgogne, et de lui communiquer les déclarations sociales nominatives rectifiées, aux fins de calcul et de liquidation des sommes dues ;
Condamne la SARL [6] [1] [2] au paiement de la sommme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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