Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 8 février 2024, n° 23/56755
TJ Paris 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré et que les impayés justifiaient l'acquisition de la clause résolutoire, rendant l'expulsion légitime.

  • Accepté
    Justification des sommes dues

    La cour a jugé que les sommes réclamées étaient justifiées et non sérieusement contestables, ordonnant leur paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que l'occupation sans droit justifiait le versement d'une indemnité d'occupation au bailleur.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée en droit et n'était pas justifiée par des éléments de preuve.

  • Rejeté
    Réparation de fuite

    La cour a estimé que cette demande n'était pas fondée en droit et se heurtait à des contestations sérieuses.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la S.A.R.L. PRESSING DES PRINCES, ayant succombé majoritairement, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Mme [P] [W] épouse [U], a assigné en référé la S.A.R.L PRESSING DES PRINCES pour obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, suite à des loyers et charges impayés, et demandé l'expulsion de la société du local commercial, ainsi qu'une provision sur les sommes dues. La défenderesse conteste l'assignation et la compétence du juge des référés, arguant que l'augmentation du loyer n'a pas été acceptée et que l'assignation est nulle faute de répondre aux prescriptions légales.

Le Tribunal rejette la nullité de l'assignation, constate l'acquisition de la clause résolutoire, ordonne l'expulsion de la société et accorde une provision de 20.589,45 € pour les loyers et charges dus jusqu'au 4ème trimestre 2023, plus une indemnité d'occupation mensuelle de 2.287,67 € à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération des lieux. Les autres demandes de provisions et d'injonction de travaux sous astreinte sont rejetées, ainsi que la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive. La société est condamnée aux dépens et à payer 3.000 € à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 8 févr. 2024, n° 23/56755
Numéro(s) : 23/56755
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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