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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PJ
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SELARL DGD AVOCATS
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, de Karine Pappakostas, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM de la Gironde
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 09 et 31 janvier 2025, Madame [E] [T] a fait assigner la SA AXERIA IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir condamner la SA AXERIA IARD à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [E] [T] explique que le 21 décembre 2023, elle a été victime d’une brûlure profonde au niveau de la cuisse droite alors qu’elle bénéficiait d’un soin cryolipolyse au sein de l’institut OPULENCE, assuré pour son activité auprès de la SA AXERIA IARD ; que face à l’importance de la plaie, elle s’est rendue le jour même chez son médecin traitant qui lui a prescrit des antidouleurs et des soins locaux ; que son état de santé a nécessité une greffe de peau le 06 février 2024 ; que le compte rendu opératoire indique une brûlure au 3ème degré ; qu’elle souffert de douleurs persistantes et d’une perte de sensibilité au niveau de la zone ; que son état de santé a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique ; que les parties se sont accordées pour la mise en place d’une expertise amiable mais pas sur le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [E] [T], le 24 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— la SA AXERIA IARD, le 15 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir
— prendre acte qu’une expertise amiable et contradictoire est en cours et permettra l’évaluation et le chiffrage des préjudices subis par Madame [E] [T] ;
— prendre acte qu’elle propose de porter sa proposition d’indemnisation provisionnelle à la somme de 4 500 euros dans l’attente des suites de l’expertise amiable et contradictoire ;
— fixer l’indemnité provisionnelle à la somme de 4 500 euros ;
— rejeter les demandes formulées par Madame [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— prendre acte qu’elle a spontanément procédé au règlement de la somme de 3 386,79 euros en date du 15 mai 2025, suite à la communication des débours de la CPAM dans le cadre de la présente instance ;
— rejeter les demandes formulées par la CPAM de la Gironde au titre du règlement de sa créance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— la CPAM de la Gironde, le 25 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir
— déclarer la SASU OPULENCE responsable de l’accident dont a été victime Madame [E] [T] le 21 décembre 2023 et des préjudices qui en ont résulté pour elle ;
— déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Madame [E] [T] ;
— condamner la SA AXERIA IARD à lui verser la somme de 3 386,79 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation définitive ;
— condamner la SA AXERIA IARD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision de Madame [E] [T]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [E] [T] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA AXERIA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial du 21 décembre 2023, le compte-rendu opératoire du 06 février 2024, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— un préjudice esthétique temporaire,
— un déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 4 500 euros.
La demande de provision de la CPAM de la Gironde
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la SA AXERIA IARD affirme avoir spontanément procédé au règlement des débours de la CPAM de la Gironde le 15 mai 2025 et verse aux débats un document faisant état d’un virement, à cette date, de 3 386,79 euros en “règlement de la créance provisoire de la CPAM”.
A l’audience, la CPAM de la Gironde a indiqué maintenir sa demande en deniers et quittances.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la SAS AXERIA IARD à verser à la CPAM de la Gironde, au titre des débours exposés dans l’intérêt de Madame [E] [T], la somme de 3 386,79 euros.
Les autres demandes
La SA AXERIA IARD sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [E] [T] la charge de ses frais non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu non plus de faire application des dispositions dudit article au prodit de la CPAM de la Gironde dont la demande sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à la CPAM de la Gironde, au titre des débours d’ores et déjà exposés dans l’intérêt de Madame [E] [T], la somme de 3 386,79 euros en deniers et quittances ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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