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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - SA [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00060
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQLZ
BDF 000224008635
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [A] [U],
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [E] (Débiteur), né le 19 février 1968 à [Localité 1] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (précédemment [Adresse 3] à [Localité 2])
non comparant, représenté par son épouse, Madame [M] [G], munie d’un pouvoir spécial
— Madame [M] [G] épouse [E] (Débitrice), née le 09 novembre 1987 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1][Adresse 2] (précédemment [Adresse 3] à [Localité 2])
comparante en personne, accompagnée des assistantes sociales qui les suivent
DÉFENDEURS
— SA [2] (réf. 4079063268, 4079063269), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— SGC [3] (réf. amende), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
— [4] (réf. 5725236[Immatriculation 1], 8144472[Immatriculation 2]), dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 6]
non représenté
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQLZ
— SA [5] (réf. 28938001523655), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— Société [6] (réf. 30453), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— SA [7] (réf. 146289619900021293604), dont le siège social est sis CHEZ CCS [Adresse 9]
non représentée
— [8] CHEZ [Localité 4] CONTENTIEUX (réf. [XXXXXXXXXX01], 44839892471100), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— SA [9] (réf. 51418689374), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— Société [10] (réf. 451455 78), dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 12]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 21 juin 2024, Madame [M] [G] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 8 juillet 2024.
Selon décision du 23 septembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 827 €, au taux de 0 %, rappelant que la dette pénale auprès de la SGC [3] est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier du 4 octobre 2024, les époux [E] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Madame [M] [G] épouse [E] le 28 septembre 2024. Dans leur courrier, les époux [E] font état de l’évolution de leur situation financière et sollicitent la révision des mesures imposées, outre l’ajout d’une dette fiscale en lien avec le dernier avis d’imposition de Madame [M] [G] épouse [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par jugement du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré caduque la contestation formée par les époux [E] puis le relevé de caducité a ensuite été ordonné par mention au dossier à la suite d’un mail de l’assistante sociale des débiteurs informant du changement d’adresse de ces derniers intervenu sans information de la juridiction, raison pour laquelle ils avaient été convoqués à l’audience du 7 octobre 2025 à leur ancienne adresse.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle Madame [M] [G] épouse [E] a comparu en personne et en représentation de Monsieur [H] [E]. Après évocation des courriers adressés par certains créanciers en amont de l’audience, les époux [E] ont indiqué que le montant de leurs dettes n’a pas évolué depuis la décision de la commission de surendettement. A l’évocation de la nouvelle dette fiscale évoquée dans le courrier de contestation, Madame [M] [G] épouse [E] a indiqué qu’une nouvelle dette a été constituée dans le cadre de la réévaluation du montant de l’impôt sur le revenu, précisant que cette dette est désormais régularisée. Les époux [E] ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité de 700 € en remboursement de leurs dettes.
Dans le cadre de la procédure, les créanciers suivants ont adressé un courrier au Tribunal :
[2] a adressé un courrier pour actualiser le montant de ses créances, d’un montant de 110,60 € et 307,80 € ;CA CONSUMER [11] a adressé un courrier pour rappeler le montant de sa créance (1303,29 €) ;[5] chez [12] a adressé un courrier pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal ;[4] a adressé un courrier pour rappeler le montant de ses créances (1744,98 € et 777,12 €).
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
En cours de délibéré, Madame [M] [G] épouse [E] a adressé un mail au Tribunal pour indiquer avoir omis de mentionner à l’audience que la dette à l’égard du SGC POITIERS d’un montant de 906 € a été régularisée dans son intégralité.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les époux [E] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, si [2] indique dans son courrier adressé en vue de l’audience que ses créances s’élèvent désormais aux sommes de 110,60 € et 307,80 €, force est de constater que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de ses créances, ne fournit aucun justificatif permettant la réévaluation du montant des sommes dues par les époux [E].
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir fourni un quelconque justificatif confirmant la modification des créances alléguée, il y a lieu de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de [2] aux montants fixés par la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état détaillé des dettes, soit les montants suivants :
Créance n°4079063268 à la somme de 98,23 € ;Créance n°4079063269 à la somme de 273,38 €.
Par ailleurs, en cours de délibéré, Madame [M] [G] épouse [E] a évoqué la régularisation totale de la somme due au SGC [Localité 6], produisant les justificatifs confirmant que ladite régularisation est effectivement intervenue. S’agissant d’une dette exclue de la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu de fixer le montant de ladite créance dans le cadre du présent jugement. Pour autant, il sera tenu compte de la régularisation de la dette dans le cadre de l’évaluation de l’état d’endettement des débiteurs.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
Que Madame [M] [G] épouse [E] travaille à temps partiel dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1800 € ;Que Monsieur [H] [E] est en arrêt maladie et perçoit mensuellement 471 € au titre des indemnités journalières, outre 590 € au titre de l’AAH, étant précisé qu’une demande d’invalidité est en cours ;Que les ressources des débiteurs s’élèvent ainsi à la somme totale de 2861 € ;Que les débiteurs sont mariés mais qu’ils n’ont plus d’enfant à charge puisque leur fille travaille en alternance et perçoit dans ce cadre un salaire mensuel de 1400 € ;Qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 950 € au titre du loyer, de 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage ;Que les charges mensuelles des débiteurs peuvent ainsi être évaluées à la somme totale de 2133 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 728 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1144 €.
Au regard de la vérification de créances réalisée et de la régularisation de la dette exclue du champ de la procédure de surendettement, l’état du passif des débiteurs peut être évalué à la somme totale de 15986,26 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’impossibilité pour les époux [E] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [E] à la somme de 675 €. Aussi, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 24 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [E], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [M] [G] épouse [E] et de Monsieur [H] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] du 23 septembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [2] aux sommes de :
Créance n°4079063268 à la somme de 98,23 € ;Créance n°4079063269 à la somme de 273,38 € ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [13] [3], ladite créance étant exclue de la procédure de surendettement mais constate que la somme due à ce titre a été régularisée ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [M] [G] épouse [E] et de Monsieur [H] [E] à la somme de 675 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [G] épouse [E] et de Monsieur [H] [E] en un plan de désendettement par 24 mensualités maximales de 675 € au taux de 0% à compter du 15 juin 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité du 15/06/2026 au 15/08/2026
Mensualité du 15/09/2026 au 15/05/2028
Effacement
Restant dû fin
[14] / 451455 78
0,00 €
0,00%
0,00 €
[8] / 44839892471100
873,21 €
0,00%
291,07 €
0,00 €
CRÉDIT LYONNAIS / 5725236[Immatriculation 1]
777,12 €
0,00%
259,04 €
0,00 €
[2] / 4079063268
98,23 €
0,00%
32,74 €
0,00 €
[2] / [Numéro identifiant 1],38 €
0,00%
91,13 €
0,00 €
SGC [3] / amende
0,00 €
0,00%
0,00 €
[8] / [XXXXXXXXXX01]
1 512,95 €
0,00%
72,05 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 51418689374
1 303,29 €
0,00%
62,06 €
0,00 €
[5] / 28938001523655
3 471,82 €
0,00%
165,32 €
0,00 €
[6] / 30453
2 142,70 €
0,00%
102,03 €
0,00 €
[4] / 8144472[Immatriculation 2]
1 744,98 €
0,00%
83,09 €
0,00 €
[7] / 146289619900021293604
3 788,58 €
0,00%
180,41 €
0,00 €
total de la mensualité
673,98 €
664,96 €
RAPPELLE à Madame [M] [G] épouse [E] et Monsieur [H] [E] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [G] épouse [E] et de Monsieur [H] [E] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [M] [G] épouse [E] et de Monsieur [H] [E], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [G] épouse [E] et de Monsieur [H] [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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