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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVFA
MINUTE N° :
Société FONCIERE RU 01/2010
c/
[N] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société FONCIERE RU 01/2010
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 août 2025, par Assignation du 04 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 20 novembre 2017, la société FONCIERE RU a consenti à Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [H] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5].
Monsieur [Z] [Y] ayant quitté les lieux Monsieur [N] [H] est resté seul locataire.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société FONCIERE RU a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] par acte en date du 04 août 2025 aux fins de :
— Juger que les effets de la clause résolutoire sont acquis à la date du 3 février 2025 ;
— Ordonner, l’expulsion de Monsieur [N] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du logement ;
— Condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 11.810,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 décembre 2024sur la somme de 3.499,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner Monsieur [N] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.189,48 euros par mois ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 176,88 euros.
À l’audience du 06 janvier 2026, la société FONCIERE RU représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 20.147,95 euros, mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [N] [H] est présent et sollicite des délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois.
Il est demandé de justifier la reprise du paiement des loyers par note en délibéré.
Suivant note en délibéré adressé par courriel, Monsieur [N] [H] s’engage à régler quatre mois de loyer d’ici le 20 février 2026 et de continuer à verser en plus du loyer courant un mois supplémentaire afin de régulariser la situation. Est joint à cette note en délibéré, un règlement de 1.050 euros le 07 janvier 2026 ramenant la dette à la somme de 19.453,68 euros mois de décembre 2025 inclus.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 05 aout 2025.
Par ailleurs, la société FONCIERE RU a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 20 novembre 2017 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.499,47 euros visant la clause résolutoire a été signifié 02 décembre 2024.
Monsieur [N] [H] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 02 février 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le paiement des loyers est repris, le bail est relativement ancien, et il convient de tenir compte de l’engagement du locataire adressé au tribunal.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Au regard des décomptes des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation exigibles, il convient de fixer la créance de la société FONCIERE RU à la somme de 19.453,68 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus et de condamner Monsieur [N] [H] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 décembre 2024 sur la somme de 3.499,47 euros et de l’assignation du 04 août 2025 pour le surplus.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges.
Monsieur [N] [H] sera alors condamné à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation des débiteurs de laisser à la charge de la société FONCIERE RU le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société FONCIERE RU ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 02 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la société FONCIERE RU la somme de 19.453,68 euros au titre des loyers arrêtés au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 décembre 2024 sur la somme de 3.499,47 euros et de l’assignation du 04 août 2025 pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à se libérer de leur dette par le versement de quatre mois d’arriérés de loyer au plus tard le 20 février 2026, soit la somme de 4.757,92 euros puis par le versement de 14 mensualités de 1.000 euros et d’une 15ème soldant la dette, capital et intérêts ;
DIT que les échéances suivantes devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 20 novembre 2017, entre la société FONCIERE RU d’une part et Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [N] [H] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 5] ;
RAPPELLE que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
RAPPELLE qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— L’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— Qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé ;
— Que la société FONCIERE RU pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [H] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Qu’en ce cas Monsieur [N] [H] sera condamné à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 décembre 2024.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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