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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [H], [W] / S.A.S. HARMONIE MUTUELLE,, [M], [K], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBBV
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [W] né le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mylena FONTAINE, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.S. HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
Monsieur, [M], [K], né le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, 19 janvier 2026 et 22 janvier 2026, M., [W] a assigné :
M., [K], La société Harmonie mutuelle, La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M., [W] a également formé les prétentions suivantes :
Condamner M., [K] à régler à M., [W] la somme provisionnelle de 13 536,04 euros à valoir sur ses préjudices définitifs consécutifs à l’agression dont il a été victime le 29 mai 2023 ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Morbihan et à la société Harmonie mutuelle ; Condamner M., [K] à régler à M., [W] la somme provisionnelle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M., [K] aux dépens de l’instance de référé.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2026, M., [W] a en outre demandé de débouter M., [K] de toutes demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, M., [W] s’en tient à ses écritures.
M., [K], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 4 mars 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Débouter M., [W] de l’ensemble de ses demandes ;Décerner acte à M., [K] de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ; Condamner M., [W] à verser à M., [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M., [W] aux dépens.
La société Harmonie mutuelle et la CPAM du Morbihan, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le 29 mai 2023, M., [W] a reçu plusieurs coups au visage de la part de M., [K] entrainant sa chute avec traumatisme facial, crânien et cervical.
Le même jour, M., [W] a été consulter le docteur, [V], chirurgien-dentiste, laquelle a indiqué dans son certificat initial d’accident que l’examen clinique montre :
sur l’examen exo buccal, une lacération du versant externe et interne de la lèvre mandibulaire, un ecchymose au niveau de l’arête du nez et sous le rebord de l’œil gauche, sur l’examen endo buccal : à la mandibule, une fracture amélo-dentinaire non pénétrante sur 32, une fracture amélo-dentinaire juxta-pulpaire non pénétrante sur 41 et une fracture amélo-dentinaire non pénétrante sur 42, au maxillaire, une fracture amélo-dentinaire de l’angle mésial de 21 avec exposition de la corne pulpaire mésiale et une fracture amélaire de l’angle distal de 22 et 11.
Le docteur, [V] a également émis des réserves sur la vitalité pulpaire de plusieurs dents (11-21-22-31-32-41-42) mais aussi, sur le devenir fonctionnel et esthétique des dents traumatisées.
M., [W] s’est acquitté de la somme de 536,04 euros pour les soins prodigués par le docteur, [V].
Le 31 mai 2023, M., [W] a été examiné par le docteur, [C] qui a fixé une ITT de 8 jours à compter des faits.
Il est constant que selon un jugement rendu par le tribunal de police de Rennes le 7 octobre 2024, M., [K] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours et condamné à une peine d’amende de 400 euros totalement assortie d’un sursis. Sur l’action civile, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 avril 2027 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Rennes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M., [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que prévue au dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de M., [W], il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de M., [K] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM du Morbihan et à la société Harmonie mutuelle, appelées à la cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de ses écritures, M., [W] sollicite la condamnation de M., [K] à lui verser une provision de 13 536,04 euros à valoir sur ses préjudices définitifs correspondant à :
3 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, expliquant que ces souffrances ne sauraient être évaluées à moins de 2 sur une échelle de 1 à 710 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, expliquant qu’eu égard aux lésions subies, soit la fracture de sept dents de devant pour un jeune homme de 20 ans au moment des faits, ce préjudice ne saurait être évalué à moins de 4 sur une échelle de 1 à 7.536,04 euros au titre des frais déjà avancés
Au cas présent, il n’est pas contestable que M., [W] a été victime d’une agression par M., [K] lui occasionnant des séquelles, de sorte que l’obligation pour M., [K] de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, s’agissant des demandes formulées par le requérant au titre des souffrances morales et physiques endurées et du préjudice esthétique temporaire, le requérant se contente d’allégations sans offrir le moindre commencement de preuve permettant à la juridiction de vérifier l’évaluation proposée pour ses préjudices. Pour ces raisons, la demande de provision relatif aux préjudices et souffrances subis fait l’objet d’une contestation sérieuse à ce stade.
Par ailleurs, s’agissant des frais avancés, il appert que M., [W] a avancé les frais relatifs aux soins prodigués le jour de son agression pour un montant de 536,04 euros. Néanmoins, il sera relevé que le requérant ne justifie pas l’absence de prise en charge de ses soins par la CPAM ou sa mutuelle. Pour ces raisons, la demande de provision relatif aux frais avancés fait l’objet d’une contestation sérieuse à ce stade.
En tout état de cause, en l’absence de rapport d’expertise amiable évaluant les dommages de M., [W] et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui permettra d’établir l’ensemble des préjudices qu’il a subis, le montant de cette indemnisation apparait sérieusement contestable.
Il s’infère de ce développement que la demande de provision ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M., [S], [J],
[Adresse 5],
[Adresse 6] ,
[Localité 3]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Port : 0689358365
Mail :, [Courriel 1]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur, [H], [W], né le, [Date naissance 3], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [W] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 8 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 novembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DEBOUTONS M., [W] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS M., [W], demandeur, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM du Morbihan et à la société Harmonie mutuelle appelées à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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