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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NTF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
la SARL RUAN
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [U]
née le 06 Avril 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [B]
né le 07 Septembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
EURL SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE ATLANTIQUE (SEGA)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [G] [O]
né le 14 mai 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous le deux représentés par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 12 juin 2025, Madame [J] [U] et Monsieur [V] [B] ont fait assigner l’EURL SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE ATLANTIQUE (la SEGA) et Monsieur [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et condamner solidairement l’EURL SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE ATLANTIQUE et Monsieur [G] [O] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis le 29 février 2024 un véhicule de marque MERCEDES BENZ, type VITO, d’occasion, auprès de l’EURL SEGA pour le prix de 26 000 euros, payé sur le compte personnel de Monsieur [G] [O] ; que le 27 juillet 2024, le véhicule est tombé en panne ; qu’il a été diagnostiqué la nécessité de remplacer le moteur en son entier ; que l’expertise amiable en date du 02 janvier 2025 a permis de savoir que Monsieur [G] [O] est intervenu lui-même sur le véhicule sur différentes opérations notamment la vidange, et d’établir que le calculateur n’était pas d’origine ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir leurs droits.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 03 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [U] et Monsieur [B], le 18 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent :
— à titre principal, de voir ordonner une expertise de leur véhicule ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la transmission de l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué au fond dès que possible ;
— en toute hypothèse, de condamner l’EURL SEGA et Monsieur [O] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de toute demande plus ample et contraire,
— l’EURL SEGA et Monsieur [O], le 08 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [U] et Monsieur [B] et sollicitent de voir condamner solidairement ces derniers à leur payer à chacun la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs font notamment valoir que le véhicule a été parfaitement entretenu et qu’en conséquence, le vice ne peut être né qu’après l’achat véhicule ; que l’expertise amiable est par ailleurs suffisante.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [B], par les pièces qu’ils versent aux débats dont le certificat de cession, le relevé de compte et le rapport d’expertise amiable, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL SEGA et de Monsieur [O] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Il y a lieu de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [Z],
[Adresse 7],
courriel : [Courriel 9]
Port.: 06 85 05 94 76
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [J] [U] et Monsieur [V] [B],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’ils se proposaient d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [J] [U] et Monsieur [V] [B] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE l’EURL SOCIETE ELECTRIQUE GENERALE ATLANTIQUE (SEGA) et Monsieur [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que Madame [J] [U] et Monsieur [V] [B] conserveront provisoirement la charge des dépens, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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