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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXT4
BDF N° : 000224011193
Nac : 48G
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[U] [R] séparée [S]
C/
[L] [15],
[21],
[17],
[20].,
[18],
[22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [R] séparée [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Clotilde WAGNER, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Localité 16] [15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20].
Chez [18]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
[12]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 août 2024, Madame [X] [R] séparée [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise et Madame [X] [R] séparée [U] ayant donné son accord écrit, la commission a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier a donc été transmis au greffe le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions des articles L. 742-3 et R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [R] séparée [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [X] [R] séparée [U], représentée, refuse le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et sollicite à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire un moratoire. Elle présente un état mis à jour de ses ressources et charges, précisant percevoir 1300 euros de pension au titre du devoir de secours et 672,20 euros de pension d’invalidité, justificatifs à l’appui. Elle indique s’opposer à l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du MANS en date du 22 janvier 2025 concernant la procédure de surendettement de Monsieur [O] [U], son époux, lequel, après ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, déclare éteintes l’ensemble de ses créances et ordonne la clôture de la procédure pour extinction du passif.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, si elle constate que le débiteur possède un ou des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission peut, avec l’accord du débiteur, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [X] [R] séparée [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1972,20 € réparties comme suit :
Pension au titre du devoir de secours : 1300 €
Pension d’invalidité : 672,20 €
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule sans enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 893 € décomposées comme suit :
Charges courantes : 866 € (comprenant les forfaits de base, d’habitation et de chauffage pour une personne)
Impôts/taxe foncière : 27 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [R] séparée [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 459 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [R] séparée [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1513 € par mois.
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement de 1079 euros, supérieure au maximum saisissable fixé en fonction du barème des saisies rémunérations. Il convient dès lors de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 459 euros.
Si la commission indique que Madame [R] a déjà bénéficié de 84 mois de mesure, il résulte seulement des éléments du dossier que Madame [R] a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Au delà, elle peut bénéficier d’un plan supérieur au 84 mois maximum sur le fondement de l’article L.733-3 du code de la consommation, lequel dispose que les mesures peuvent excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Cette capacité de remboursement permet ainsi d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne sur une durée supérieure à 84 mois.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la situation de Madame [X] [R] séparée [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [X] [R] séparée [U] ;
RENVOIE le dossier de Madame [X] [R] séparée [U] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [R] séparée [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [R] séparée [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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