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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 janv. 2025, n° 24/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03964 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILK
MINUTE n° : 2025/ 48
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’exploit délivré le 22 mai 2024, Madame [N] [H] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à transférer des titres ainsi qu’un plan d’épargne en actions auprès d’une autre établissement bancaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et de communiquer à ce même établissement sous la même astreinte, certaines informations s’agissant des contrats et de leurs exécutions.
Elle sollicite, en outre, le bénéfice de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
A l’audience du 18 décembre 2024, suivant les conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, Madame [N] [H], représentée, maintient ses prétentions en ce qui concerne les demandes indenmitaires et au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que s’agissant des demandes principales, la SA SOCIETE GENERALE s’est exécutée avec un retard de plus de 4 mois et demi, lui causant un préjudice résultant de la plue-value de ces titres pour 1.826,42 euros, ce qui constitue sa demande au titre de la réparation de son préjudice financier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que non seulement la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chance résultant d’une faute qui lui serait imputable au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice financier, mais encore, reste peu explicite quant à la réalité d’un préjudice moral.
SUR QUOI
Sur la demande de provision l’article 835 du code de procédure civile prévoit : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA SOCIETE GENERALE a procédé au transfert des comptes-titre et du PEA tel que sollicité par Madame [N] auprès d’un nouvel établissement bancaire de son choix. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur une telle demande.
Dès lors qu’il s’agit pour le suplus d’apprécier de l’imputabilité d’une faute contractuelle qui doit être caractérisée à l’encontre d’un des contractants, un tel examen relève de la compétence du juge du fond et ne peut prospérer devant le juge des référés. Constatant l’absence d’obligation non sérieusement contestable, aucune indemnité ne pourra donc être allouée à la requérante et il sera dit n’y avoir lieu à référer sur ces demandes.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause, les frais irrépétibles engagés par chacune.
La partie succombant à l’instance sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETTONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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