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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 23/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/03492 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2ZH
DEMANDEURS
Madame [D] [G]
née le 07 Août 1990 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Monsieur [R] [T]
né le 24 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne TSB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2022, une facture établie par Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TSB, est adressée à Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] pour notamment des travaux de terrassement pour un montant de 4 400 euros TTC.
Le 28 octobre 2022, une seconde facture établie par Monsieur [V] [M] est adressée à Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] pour notamment une mise aux normes de l’installation électrique des combles du rez-de-chaussée et du sous-sol pour un montant de 6 490 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusée de réception datée du 06 janvier 2023, les demandeurs ont mis en demeure le défendeur de leur rembourser les travaux non effectués, puis par une seconde lettre datée du 16 mai 2023, « pli avisé et non réclamé », le conseil des demandeurs a mis en demeure le défendeur de rembourser la somme de 4 400 euros correspondant aux travaux de terrassement réglés mais non exécutés.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte d’huissier délivré le 03 juillet 2023, Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] ont fait assigner Monsieur [V] [M] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la résolution des contrats de travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, article 1217 du code civil, articles 1227 et suivants, 1231-1 et 1231-6, 1352 et suivants du même code, de :
ORDONNER le rabat de la clôture à effet différé au 5 janvier 2026 14h00 et DÉCLARER irrecevables les dernières conclusions de Monsieur [M] communiquées tardivement le 21 décembre 2025 à 17h37 par RPVA la veille de la clôture originairement fixée ; DÉBOUTER Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la résolution des contrats de travaux conclus entre Madame [G], Monsieur [T] et Monsieur [M] matérialisés par les factures du 13 et 23 octobre 2022 tendant à la réalisation d’une terrasse extérieure de 40m2 par 40cm et à la réalisation de divers travaux d’électricité ; ORDONNER les restitutions y afférentes ; En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [G] et Monsieur [T] la somme de 10.890,00 euros à titre de restitution consécutive à l’annulation des deux contrats de travaux conclus avec Monsieur [M] ; ENJOINDRE Monsieur [M] à restituer à Madame [G] et Monsieur [T] les clés de leur logement sis [Adresse 5] ainsi que les matériels suivants :2 batteries MAKITAUne machine à sertirUn marteau burinDivers matériaux de plomberie et d’électricité.Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de HUIT jours suivant signification de la décision à intervenir,
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] font valoir que les conclusions du défendeur ont été notifiées par RPVA le 21 décembre 2025 à 17 heures 37 minutes, soit la veille au soir de l’ordonnance de clôture fixée par le juge, alors qu’il avait pu prendre connaissance depuis le 23 mai 2025 des conclusions des demandeurs, lui permettant de conclure en réponse avant le 22 décembre 2025. Ils soutiennent que leurs conclusions sont tardives et doivent être déclarées irrecevables. En outre, ils exposent qu’elles sont affectées de nouveaux moyens de droit et de fait, dont l’analyse et la réponse ne pouvaient se faire avant la clôture fixée. Ainsi, ils demandent d’ordonner le rabat de la clôture de l’ordonnance de clôture.
Sur la résolution judiciaire des contrats conclus avec le défendeur, ce dernier s’était engagé à réaliser immédiatement les travaux commandés et les travaux ont été réglés avant leur début. Ils exposent que le point de départ du délai d’exécution des travaux du défendeur est situé au 13 octobre 2022 pour les travaux de terrassement et au 23 octobre 2022 pour les travaux d’électricité, date d’émission des factures. Ainsi, ils considèrent que les travaux n’ont démarré que 05 mois après qu’ils soient payés dès octobre 2023, tel que cela ressort des procès-verbaux de constat d’huissier et les travaux n’ont nullement été réalisés 08 mois plus tard.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2025, l’entreprise Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne TSB demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, de :
Débouter Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] à régler à Monsieur [V] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [V] [M] fait valoir qu’il n’a pu réaliser les travaux commandés en raison des perturbations météorologiques qui ne permettaient pas d’achever lesdits travaux et de couler le béton pour la dalle de la terrasse, n’abandonnant nullement le chantier. Il explique que les demandeurs lui ont ensuite empêcher l’accès au chantier. Il mentionne que des travaux ont été réalisés dans la maison comme l’atteste les attestations et le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Il demande une réduction du prix pour la pose de l’électricité.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » et l’article 803 du même code prévoyant que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 décembre 2025.
Les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture à effet différé au 05 janvier 2026, soit le jour de l’audience de plaidoiries, et ils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions déposées par le défendeur aux motifs qu’elles n’ont pas été déposées en temps utile, soit la veille de la clôture de l’ordonnance de clôture de la procédure, soit le 21 décembre 2025 à 17 heures 37 minutes.
Or, les dernières conclusions des demandeurs ont été notifiées après l’ordonnance de clôture, soit le jour de l’audience de plaidoiries à 12 heures 05 minutes pour une audience à 14 heures. Ces écritures traitent également du fond et répondent contradictoirement aux écritures des défendeurs.
Le défendeur ne conclut pas sur ce point.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci du respect du principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 et de clôturer la procédure au jour de l’audience pour accueillir les conclusions tardives des parties.
Les écritures au fond notifiées le 21 décembre 2025 par Monsieur [V] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande au fond de la résolution des contrats de travaux
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes des dispositions de l’article 1223 du même texte, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Selon l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des deux factures versées au débat par les demandeurs que ces derniers ont confiés des travaux de terrassement et d’électricité à Monsieur [V] [M] et qu’ils ont versés un acompte de 4 400 euros et un autre de 6 490 euros, pour ces travaux.
La facture datée du 13 octobre 2022 comprend :
Terrassement pour une terrasse de 40 m2 par 40 cm d’épaisseur ;Pose d’un treillis souder ;Coffrage des contours ;Pose d’un tuyau d’évacuation ;Coulage de la dalle de béton avec béton a 350 kg au m3 ;Coffrage et coulage des marches extérieur.
La facture datée du 28 octobre 2022 comprend :
Mise aux normes de l’installation électrique des combles, du rez-de-chaussée et au sous-sol ;Répartition des phases ;Changement du câblage ;Changement des interrupteurs et des prises dans toutes les pièces.
Par courriers en date du 06 janvier 2023, les demandeurs ont sollicité le remboursement de l’acompte d’un montant de 4 400 euros pour le terrassement en raison de la non-exécution des travaux, courrier auquel Monsieur [V] [M] a répondu par courrier en date du 14 janvier 2023 qu’il avait bien reçu le courrier et exposant « qu’il avait bien reçu un chèque de 4 400 euros, le terrassement a était réaliser sans finition car la météo ne le permetter pas. L’évacuation de la terre n’était pas prévu dans la facture ».
En outre, par courrier en date du 16 mai 2023, le conseil des demandeurs réitère sa demande de remboursement de la somme de 4 400 euros pour le terrassement non exécuté et la somme de 2 674,94 euros pour le parachèvement des travaux d’électricité en raison de l’abandon de chantier depuis le 05 novembre 2022.
Les demandeurs versent par ailleurs un procès-verbal de constat en date du 10 mars 2023 établi par Me [B] [H], commissaire de justice à [Localité 4], dans lequel il est constaté que :
les travaux d’électricité sont inachevés dans le séjour-salle à manger, certaines prises n’étant pas posées, et d’autres non raccordées et dépourvues de plaque de finition ;dans la descente d’escalier menant vers une partie habitable en rez-de-jardin, il est relevé la présence de six attentes pour des spots lesquelles ne sont pas raccordés et certains fils sont à nu, juste protégés par un plastique ;dans l’espace situé en rez-de-jardin, il est relevé la présence d’interrupteurs et de prises électriques dépourvus de plaque de finition ; dans le faux plafond, deux spots sur quatre sont installés ; dans la chambre attenante, aucune plaque de finition n’est posée et certaines prises ne sont pas raccordées et dans le faux plafond, seuls deux spots sont installés sur les huit emplacements prévus ; et même constatations dans la salle d’eau attenante ; dans la deuxième chambre située en rez-de-jardin ; dans la future cuisine, certaines prises électriques ne sont pas raccordées et un seul spot est installé dans le faux plafond ; une prise n’est pas raccordée et est dépourvue de plaque de finition ; dans la buanderie et le garage, mêmes constatations ;dans le prolongement de la buanderie se tient un espace réserve inachevé, avec l’existence d’attentes électriques avec quelques câbles présents, non raccordés et dépourvues de plaque de finition et dans le faux plafond, aucun emplacement ou attente n’est prévu pour les futurs éclairages ; dans la cave, l’installation électrique est vétuste et aucun travaux d’électricité récent n’a été réalisés ; dans le garage, en liaison du tableau électrique, l’existence de câbles non gainés ; aucun disjoncteur intégré au tableau électrique ; un vieux disjoncteur est retrouvé à côté du compteur LINKY ; aucune indication n’est reportée sur le tableau ; pour la terrasse : le terrassement est démarré, un trou a été réalisé, mais les déblais et gravats très nombreux n’ont pas été évacués ; aucune terrasse n’a été réalisée ; au travers des gravats, l’existence d’un tube PVC circulant au pied de la maison ; à l’arrière de la maison, l’existence d’une attente électrique dont les fils ne sont pas protégés et à nu.
Dans ses écritures, Monsieur [V] [M] reconnaît ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux prévus en raison des conditions météorologiques de la fin d’année 2022 ne lui permettant pas de procéder au coulage de la dalle de béton puis du refus des demandeurs d’accéder au chantier dès janvier 2023. Il sollicite une réduction du prix et non une résolution, en versant les pièces suivantes :
les relevés journaliers de la météo en [Localité 5]-et-[Localité 6] entre novembre 2022 et janvier 2023 : les relevés communiqués montrent que ces mois ont été chacun marqués par plusieurs jours d’intempéries, certaines faibles et certaines plus fortes, ce qui peut expliquer un retard dans les travaux mais ne saurait être considéré comme une justification valable pour les stopper ; une attestation de Monsieur [X] [N] datée du 25 novembre 2024 et une attestation de Monsieur [P] [W] datée du 24 novembre 2024, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, selon lesquels des travaux d’électricité et de terrassement ont été réalisés pour les demandeurs ; des échanges de SMS entre Madame [D] [G] et lui-même non datés pour certains et d’autres datant du 05 et 09 novembre 2022 dans lesquels Madame [D] [G] apprécie le travail réalisé.
En conséquence, au regard de ces développements, Monsieur [V] [M] n’établit l’existence d’aucun motif qui viendrait justifier son arrêt des travaux. Il convient donc de retenir que Monsieur [V] [M] a abandonné le chantier sans motif légitime. A cela viennent s’ajouter les défaillances du défendeur dans la pose de l’électricité, qui semble inachevée au regard du constat du commissaire de justice et des photographies prises par ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’il résulte de l’inexécution partielle par Monsieur [V] [M] de ses obligations contractuelles que la résolution du contrat est encourue.
Dès lors, il y a lieu de constater cette résolution au 14 janvier 2023 et d’ordonner la restitution des sommes de 4 400 euros et 6 490 euros, soit la somme totale de 10 890 euros.
Sur les restitutions
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la restitution des clés de leur logement, 2 batteries MAKITA, une machine à sertir, un marteau burin et divers matériaux de plomberie et d’électricité en versant une facture de LEROY MERLIN datée du 16 août 2022 au nom de Monsieur [R] [T] pour un foret SDS Dexter PRO 260x200 D14MM, et un marteau piqueur SCHEPPACH 50 J.
Or, la preuve n’étant pas rapportée, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, « (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, en raison des manquements contractuelles du défendeur, et faute d’achèvement des travaux, les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance aussi bien dans leur domicile que sur le jardin qui peut être évalué à une somme mensuelle de 125 euros, soit 1 500 euros sur une année.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [M], condamné aux dépens, devra verser à Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture à la date du 05 janvier 2026 à 14 heures ;
DÉCLARE recevables les écritures notifiées le 21 décembre 2025 par Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TSB ;
PRONONCE la résolution du contrat correspondant aux deux factures émises les 13 octobre 2022 et 28 octobre 2022, passés entre Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB et Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T], aux torts exclusifs de Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB à restituer à Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] la somme de 10 890 euros (dix mille huit cent quatre-vingt-dix euros) au titre des acomptes versés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB à verser à Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] la somme mensuelle de 125 euros, soit 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur une année à compter de la signification de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] de leur demande au titre de la restitution de clés de leur logement et de matériels ;
DEBOUTE Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB, à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [R] [T] la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB, aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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