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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 12 nov. 2025, n° 25/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03794 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAS4 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [O] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [R], [W], [M] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 279
Monsieur [I], [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 160
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 11 aout 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [R], [W], [M] [O], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
Et de
. Monsieur [I], [U] [D], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2002 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9];
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 30 juillet 2025 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu ebtre les éoiux s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, par acte authentique dressé par Me [G] [T], notaire, [Adresse 7], le 29 juillet 2025;
CONSTATER que le régime matrimonial d’entre les parties se trouve liquidé et partagé dans le cadre d’un acte notarié en date du 29 Juillet 2025 et que chacune d’elles se reconnait entièrement réglée de ses droits dans celle-ci, s’agissant d’un partage consenti à titre définitif;
CONSTATE que les parties n’auront plus aucun droit à exercer l’une contre l’autre à raison notamment de créances entre époux nées antérieurement à ce jour;
CONSTATE que dans le cadre des opérations de liquidation, Monsieur [D] sera redevable vis à vis de Madame [O] d’une soulte de 80 000 € au titre des opérations de liquidation et partage;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [R] [O] une prestation compensatoire en capital de 45 000 euros, payable par mensualités de 468,75 euros, pendant 96 mois ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y], à compter du premier jour civil où Monsieur [D] aura la jouissance exclusive du logement conjugal, sous réserve qu’il ne réside plus au domicile paternel, soit en recherche d’emploi ou en poursuite d’études ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] au paiement de ladite pension directement entre les mains de son fils [Y] [D] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que Monsieur [D] prendra à sa charge, l’intégralité des frais de scolarité et de vie de [F], tant qu’elle poursuivra ses études ou sera en recherche d’emploi, et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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