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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00082 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHNU
N° Minute : 25/00950
AFFAIRE
Société [6]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me SADOUN MEDJABRA Leila , avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[Y] [K], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2019, la SASU [6] a établi une déclaration d’accident du travail pour l’accident du 11 mars 2019 concernant l’une de ses salariées, Mme [U] [C], exerçant en qualité de personnel soignant. Le certificat médical initial a été établi en date du 12 mars 2019.
Le 10 avril 2019, la [4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 15 octobre 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester les soins et arrêts de travail ainsi que la date de consolidation. Celle-ci n’a pas statué dans les délais réglementaires.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de la commission de recours amiable par requête du 17 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [6] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire eu suivant les résultats de l’expertise, déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— débouter la [6] de sa demande d’expertise médicale et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [C] à la suite de son accident du travail du 11 mars 2019 opposable à la [6] ;
— condamner la [6] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 mars 2019 que Mme [C] a été victime d’un accident le 11 mars 2019 à 18h00. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « la salariée déclare qu’elle s’occupait d’un patient. La salariée déclare qu’elle aurait mal au dos. » Il est également mentionné la présence d’un témoin.
Le certificat médical initial du 12 mars 2019 mentionne une « dorsalgie post-traumatique » et prescrit un arrêt jusqu’au 25 mars 2019. Ainsi, les soins et arrêts sont présumés imputables à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation.
La société fait part de l’absence de transmission du rapport médical en phase précontentieuse. Toutefois, c’est à juste titre qu’elle reconnaît que ce moyen est inopérant pour rendre inopposable la prise en charge notifiée par la [4].
Elle souligne que cette absence d’éléments médicaux ne lui permet pas de vérifier l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, étant précisé que la durée des arrêts de travail est de 216 jours, ce qui ne s’expliquerait pas par une simple dorsalgie. Elle déduit par ailleurs que la consolidation avec séquelles non indemnisables démontre l’existence d’un état antérieur, d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Or, l’existence de séquelles non indemnisables peut correspondre à des séquelles de type douleurs qui ne sont pas nécessairement prévues comme indemnisables en application du barème indicatif d’invalidité, si bien que cet élément ne démontre pas l’existence d’un état antérieur ou interférent.
Par ailleurs, la seule contestation de la longueur des arrêts ne constitue pas une contestation sérieuse de l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence d’éléments concrets et objectifs apportés par la [6], il y a lieu de constater qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise.
La caisse verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières mettant en exergue la continuité des arrêts et ce jusqu’à la consolidation de Mme [C] à savoir le 15 octobre 2019.
Compte-tenu de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident du travail, et l’absence d’éléments tendant à la renverser, il convient de débouter la [6] de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SASU [6] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SASU [6] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la [4] au titre de l’accident du travail subi par Mme [U] [C] le 11 mars 2019 ;
CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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