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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 7]
MI : 24/00001727
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Emilie CHANE-TO
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [U] [Z] [J] [N] épouse [H]
née le 05 Avril 1980 à [Localité 26]
demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [M] [H]
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 27]
demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tous les deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société PYRAMIDES, (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE, société par actions simplifiée dont le siège social était situé [Adresse 6]), suite à la décision de fusion absorption en date du 30 octobre 2024 publiée les 16 et 17 novembre 2024 au BODACC
société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMABTP,
Es qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB
Société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA France IARD, SA à conseil d’administration
es qualité d’assureur garantie décennale de la SARL A-URBANIS 33 (contrat garantie décennale et responsabilité civile professionnelle n° 0000010205379904)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF, mutuelle des architectes francais
en qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (Monsieur [O] [G]), société d’assurance à forme mutuelle, (contrat 20836/Y/113)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU LES MENUISEURS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA France IARD,
es qualité d’assureur garantie décennale de la SASU LES MENUISEURS (contrat: 0000010464874604)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EXPERTISE PLUS, exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA
société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance AXA,
es-qualité d’assureur responsabilite civile professionnelle de la société EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA,
SA à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AQUITAINE BATI SERVICES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA France IARD,
es-qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES,
(contrat: 0000010208784004)
SA à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société ANCO,
SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
pris en son établissement secondaire demeurant [Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
(contrat responsabilité civile professionnelle et garantie décennale 29-20-21039-19)
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 4] et désigné Monsieur [T]pour y procéder.
Selon ordonnance du 2 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
Suivant actes des 08, 09 et 11 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/01036, Madame [U] [N], épouse [H] et Monsieur [M] [H] ont fait assigner la société PYRAMIDES, (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL A-URBANIS 33, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG, la SASU LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES MENUISEURS, la société EXPERTISE PLUS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXPERTISE PLUS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la Société ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre ces opérations d’expertise à la société PYRAMIDES, (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG, la SASU LES MENUISEURS, la société EXPERTISE PLUS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXPERTISE PLUS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la Société ANCO.
En raison d’une erreur de plûme affectant certaines assignations, les demandeurs ont, selon actes des 30 juin et 1er juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01500, fait assigner une seconde fois devant la présente juridiction la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la MAF en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG, la SASU LES MENUISEURS, la société EXPERTISE PLUS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO afin de leur voir étendre les opérations d’expertise précitées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [H] ont maintenu leur demande.
Ils exposent au soutien de celle-ci qu’il est nécessaire que participent aux opérations d’expertise les assureurs des parties qui sont déjà dans la cause ainsi que les parties dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Ils soulignent en outre que la société PROFIMOB maître d’ouvrage a fait l’objet d’une procédure de fusion absorption, par la SARL PYRAMIDES société absorbante par décision en date du 31 octobre 2024, déposée au greffe le 8 novembre 2024 et régulièrement publiée au BODACC les 16 et 17 novembre 2024, raison pour laquelle il est apparu nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause.
La société PYRAMIDES a indiqué ne pas s’opposer à la demande des époux [H], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB a sollicité de voir :
— juger que Monsieur et Madame [H] ne justifient pas d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise à venir se déroulent au contradictoire de la SMABTP, assureur de PROFIMOB,
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB,
— rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB,
— condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société URBANIS 33 a indiqué ne pas s’opposer à la demande des époux [H], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MAF en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG a indiqué ne pas s’opposer à la demande des époux [H], sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de débouter la MAF de sa demande de garantie prématurée.
La société EXPERTISE PLUS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la demande tendant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AQUITAINE BATI SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à la demande des époux [H], sous toutes protestations et réserves d’usage et a en outre sollicité d’étendre la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties.
La société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la Société ANCO ont sollicité de voir :
A titre principal,
Vu l’absence de motif légitime justifiant la mise en cause d’ANCO,
— dire et juger que les Epoux [H] ne justifient d’aucun motif légitime pour attraire à la cause ANCO SARL,
En conséquence,
— déclarer les Epoux [H] irrecevables et les débouter de leur demande d’ordonnance commune formulée à l’encontre d’ANCO SARL, ainsi que de toutes autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— prononcer la mise hors de cause d’ANCO SARL, et en conséquence, celle de son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire :
— donner acte à la ANCO SARL et à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves sur la responsabilité d’ANCO et l’imputabilité des désordres, et sur la mobilisation des garanties de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et sur la demande en déclaration d’ordonnance commune au titre de la désignation de l’Expert [T], suivant Ordonnance du 28 octobre 2024,
— dire et juger que les dépens resteront à la charge des Epoux [H], auxquels profite la mesure (article 145 du CPC).
Elles exposent que les époux [H] ne justifient, ni d’un potentiel litige futur, ni d’un motif légitime à l’encontre d’ANCO compte tenue d’une part, de la mission qui lui a été confiée, qui n’est pas une mission de conception et/ou de maîtrise d’oeuvre et d’autre part, de l’avis de l’expert [T] qui n’a pas procédé à une étude correcte de la mission confiée à ANCO. Elles ajoutent que certains désordres invoqués étaient apparents lors de la livraison et que les autres dépendent de la garantie de parfait achèvement.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 13 octobre 2025 sous le n° RG 25/01036.
Bien que régulièrement assignées, la SASU LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner pour plus de clarté que si les époux [H] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société URBANIS 33 et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES MENUISEURS, ils n’ont, aux termes de leurs dernières conclusions, pas sollicité que les opérations d’expertise ordonnées le 28 octobre 2024 et étendues le 2 décembre 2024 leur soient rendues communes et opposables.
Il convient également de considérer que la MAF en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG a, par erreur de plume, sollicité de débouter la MAF de sa demande de garantie prématurée et il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur cette demande.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuter à ce stade sur les responsabilités et de déterminer si les garanties assurantielles sont susceptibles d’être mobilisées ou non, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des sociétés intervenues dans les travaux litigieux, laissent apparaître que la mise en cause de la société PYRAMIDES , (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG, la SASU LES MENUISEURS, la société EXPERTISE PLUS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXPERTISE PLUS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la Société ANCO est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, les demandes de mise hors de cause ne pouvant dès lors prospérer. De ce fait, Madame [U] [N], épouse [H] et Monsieur [M] [H] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La société AQUITAINE BATI SERVICES sollicite que l’expert établisse un compte entre les parties.
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Toutes les parties à la procédure n’ayant pas été assignées, aucun changement ou ajout de mission ne peut être opéré. La demande de la société AQUITAINE BATI SERVICES sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [N], épouse [H] et Monsieur [M] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 2 décembre 2024 seront communes et opposables à la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP es-qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG, la SASU LES MENUISEURS, la société EXPERTISE PLUS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXPERTISE PLUS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la Société ANCO qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [U] [N], épouse [H] et Monsieur [M] [H] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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