Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 25/02849
N° Portalis DB3R-W-B7J-2MWG
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. KINVENT BIOMECANIQUE
C/
[G] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. KINVENT BIOMECANIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0596
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°0267 accepté le 30 janvier 2024, M. [G] [D] a passé une commande de matériels de physiothérapie auprès de la société KINVENT BIOMECANIQUE, pour un montant de 14.367,74 euros TTC.
Le 15 février 2024, la société KINVENT BIOMECANIQUE a émis une facture INV/0167 d’un montant de 13.169,85 euros TTC, tenant compte d’un acompte de 1.198 euros versé par M. [G] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025, le conseil de la société KINVENT BIOMECANIQUE a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 16.383,10 euros correspondant au montant de la facture impayée ainsi qu’aux pénalités et intérêts de retard prévus par les conditions générales de vente.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, la société KINVENT BIOMECANIQUE a fait assigner M. [G] [D], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de:
— Condamner M. [G] [D] à régler à la société KINVENT BIOMECANIQUE une somme de 13.169,85 (treize mille cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) euros correspondant au montant de la facture n°INV/0167 du 15 février 2024,
— Condamner M. [G] [D] à régler à la société KINVENT BIOMECANIQUE une somme de 4.472,75 (quatre mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-quinze centimes) euros correspondant aux pénalités et intérêts de retard calculés au jour de l’assignation,
— Condamner M. [G] [D] à régler à la société KINVENT BIOMECANIQUE une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens,
— Ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
*
M. [G] [D], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société KINVENT BIOMECANIQUE se prévaut d’une créance de
13.169,85 euros TTC au titre de la facture INV/0167. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— Un devis n°0267 émis le 29 janvier 2024, accepté par M. [D] le
30 janvier 2024,
— Une facture INV/0167 éditée le 15 février 2024 d’un montant de 13.169,85 euros TTC, tenant compte du paiement d’un acompte de 1.198 euros par M. [D],
— Le bon de livraison UPS du 26 février 2024,
— Un courriel de mise en demeure avec accusé de réception du service de recouvrement de la société KINVENT BIOMECANIQUE à l’encontre de M. [D] en date du 29 octobre 2024, l’enjoignant de lui régler la somme de 13.169,85 euros avant le 5 novembre 2024,
— Une lettre de mise en demeure du conseil de la société KINVENT BIOMECANIQUE à l’encontre de M. [D] en date du 5 février 2025, l’enjoignant de lui régler la somme de 16.383,10 euros correspondant au montant total de la facture impayée ainsi qu’aux pénalités et intérêts de retard.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de
M. [D].
Par son absence, M. [D] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
M. [G] [D] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 13.169,85 euros TTC au titre de la facture INV/0167 impayée.
La société KINVENT BIOMECANIQUE sollicite par ailleurs la condamnation de
M. [D] au paiement de la somme de 4.472,75 euros correspondant aux pénalités et intérêts de retard en application des conditions générales de vente.
Cependant, les conditions générales de vente ne sont pas signées par M. [D]. Par ailleurs, le devis n°0267 accepté par M. [D] ne renvoie pas aux conditions générales de vente. Il n’est ainsi pas démontré que M. [D] ait eu connaissance des conditions générales de vente. Celles-ci ne lui sont donc pas opposables.
En conséquence, la société KINVENT BIOMECANIQUE sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des pénalités de retard.
II. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [D], succombant à l’instance, sera condamné à verser à la société KINVENT BIOMECANIQUE une somme de 1.500 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [D] à verser à la société KINVENT BIOMECANIQUE la somme de 13.169,85 euros TTC au titre de la facture INV/0167 impayée ;
CONDAMNE M. [G] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société KINVENT BIOMECANIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société KINVENT BIOMECANIQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assurance habitation ·
- Demande
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Révélation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Côte d'ivoire ·
- Prestation familiale ·
- Contribution financière ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Non conformité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Plan
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Famille ·
- Non avenu
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Tva ·
- Demande ·
- Délivrance
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Version ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Composante
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.