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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHSX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GSD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E] née [U]
demeurant [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me MICHOT
—
Copie exécutoire à :
— Me MICHOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2024 remis à étude, la SELAS CLR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [W] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GSD pour y avoir été nommé par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 12 avril 2023, a fait assigner Mme [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
La condamner à lui payer la somme de 20.073,35 euros en principal au titre de la facture n°FA00000427 du 10 mars 2022, avec intérêts de retard à compter du 05 juin 2023 ;La condamner à lui payer la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire ;en indiquant que Mme [B] [E] reste redevable du paiement de cette somme pour des travaux, en précisant que le mari de Mme [B] [E] a reconnu à plusieurs reprises sa dette et a annoncé à plusieurs reprises la payer, mais sans être suivi d’effet.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 26 novembre 2024.
Le 26 novembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments dans les débats que la SASU GSD a exécuté des travaux pour Mme [B] [E] lesquels ont donné lieu à une facture n°FA00000427 du 10 mars 2022 de 20.073,35 euros (pièce demanderesse n°5).
Il est justifié d’une part que le mari de Mme [B] [E] a félicité l’entrepreneur pour les travaux, ce qui vaut réception sans réserve, et qu’il a plusieurs fois annoncé payer prochainement la somme, ce qui vaut aveu de son obligation de payer (pièces demanderesse n°4 et 6).
Dès lors, à défaut de tout élément aux débats justifient de remettre en cause la réalité de l’obligation de paiement ainsi que son montant, il convient de condamner Mme [B] [E] à payer la facture n°FA00000427 du 10 mars 2022 soit 20.073,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dûment délivrée par LRAR le 05 juin 2023 (pièce demanderesse n°9).
2. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.
2.1. Sur les dépens.
Mme [B] [E] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [E], tenue aux dépens, doit payer la somme de 2.000 euros à ce titre, en considération de la nécessité pour le liquidateur judiciaire de recourir à une procédure judiciaire pour obtenir paiement d’une facture non contestée.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la SELAS CLR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [W] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GSD, la somme de 20.073,35 euros en principal pour paiement de la facture n°FA00000427 du 10 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 sur le tout ;
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la SELAS CLR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [W] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GSD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
Le Greffier Le Président
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