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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 10 déc. 2025, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02958 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJLS
AFFAIRE : [R] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Anne NOBILI
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9]
domicilié : chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000669 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 26 février 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [R] et Madame [K] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J], [P], [W] [R], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (26),
et de
Madame [K] [V] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (26) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 juillet 2024
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [J] [R] et Madame [K] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [K] [V] à conserver la charge de leurs dépens respectifs lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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