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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02357
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JA44
Affaire : [T]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [Z] [H] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, substituée par Me HAROUNA, avocats au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (37)
et de Madame [M] [Z] [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (37)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE à Madame [M] [T] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 décembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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