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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 8 janv. 2025, n° 22/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS SNCF VOYAGEURS c/ Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04198 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RI4A
NAC:58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS SNCF VOYAGEURS, RCS [Localité 4] 519 037 584, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 298
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, RCS STARSBOURG 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
M. [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 octobre 2022, la SA SNCF Voyageurs a fait assigner Monsieur [L] [B] et la compagnie d’assurances Assurances du Crédit Mutuel (ACM) devant ce tribunal aux fins de :
Vu les dispositions de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 visant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation,
Vu l’article L. 413-14 du Code de Sécurité Sociale,
Vu l’article 211-11 du Code des assurances,
Vu les articles L.229 et suivant du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées
Condamner ACM IARD à lui régler la créance définitive en sa qualité d’auto-assureur pour le risque AT/MP et d’employeur de Monsieur [B] des suites de son accident du 19 avril 2019
Fixer la date de consolidation de Monsieur [B] au 2 octobre 2019 conformément au rapport du Docteur [T]
En conséquence,
Fixer le montant de sa créance provisoire arrêtée au 2 octobre 2019 à la somme suivante représentant les préjudices temporaires : 21.371,28 €
Surseoir à statuer quant à la fixation du montant de sa créance définitive s’agissant des préjudices permanents à savoir les préjudices intervenant après la date de consolidation du 2 octobre 2019 ;
Condamner ACM IARD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre la voir condamner au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise du Docteur [T].
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA SNCF Voyageurs demande au juge de la mise en état de :
Constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Assurances du Crédit Mutuel et de Monsieur [B] [L], et lui en donner acte ;
Prononcer l’extinction de l’instance ;
Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Assurances du Crédit Mutuel demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la S.A SNCF Voyageurs,
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Bien que régulièrement assigné le 7 octobre 2022 selon procès-verbal établi conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2024 et mis en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance qui peut notamment résulter du désistement d’instance en application de l’article 398 du même code.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA SNCF Voyageurs demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Assurances du Crédit Mutuel et de Monsieur [B] [L], et lui en donner acte.
Elle expose que les parties se sont rapprochées et qu’un accord est intervenu.
La société ACM sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte ce désistement de la SA SNCF Voyageurs et de son propre désistement d’instance et d’action.
Dès lors, il y a lieu de déclarer ces désistements parfaits.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à la demande des parties, il conviendra de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
DONNE ACTE à la SA SNCF Voyageurs et à la société ACM de leurs désistements d’instance et d’action ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le juge de la mise en état
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