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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03047 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
M. [P] [R] (entreprise individuelle [R])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
—
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 décembre 2024, Mme [S] [O] a engagé une action en justice contre M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) – assignée suivant simple erreur de plume sous une dénomination de société [R] ENTREPRISE – devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— ANNULER le devis 2012 004 du 1 décembre 2022 en raison du défaut de Conseil de l’entrepreneur ;
— JUGER que Madame [O] a trop versé la somme de 14.359,30 euros à l’entreprise [R] ;
— En conséquence, CONDAMNER l’entreprise [R] à verser à Madame [O] la somme de 14.359,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure réceptionnée le 4 juin 2024 ;
— JUGER que l’entreprise [R] a mal réalisé les travaux de reprise des joints à pierre vue sur l’ensemble des maçonneries, de moellons et des travaux d’enduits sur les têtes du mur ;
— En conséquence, CONDAMNER l’entreprise [R] à verser à Madame [O] la somme de 3.676,55 euros au titre de la reprise de ces travaux ;
— CONDAMNER l’entreprise [R] à verser à Madame [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 janvier 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 juin 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme [S] [O] à l’égard de M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur l’annulation du devis DE2212/004 du 1er décembre 2022 pour défaut de conseil.
Il est jugé que le manquement d’une partie au devoir de conseil auquel elle était tenue peut valoir exécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats et notamment à la fois le devis du 1er décembre 2022 lui-même, ainsi que le rapport résultant de l’expertise amiable à laquelle M. [P] [R] avait participé (pièces n°3 et 10), qu’en cours de chantier, M. [P] [R] a proposé à Mme [S] [O] des travaux supplémentaires (dépose de couronnement moellon hourdé au ciment, remontage de celui-ci, dégrossi et enduit gratté sur partie gauche de la dépendance, ainsi que dépose d’un couronnement en moellon et pose de celui-ci en partie droite du préau, pièce n°3), lesquels travaux se sont avérés être en réalité dépourvus de nécessité aux dires de l’expert extrajudiciaire.
En considération notamment de l’âge et du défaut de compétence technique de Mme [S] [O] pour apprécier la nécessité de ces travaux, il convient de retenir que M. [P] [R] a manqué à son obligation de conseil, de manière telle que la résolution du contrat (et non son annulation) sera prononcée.
Sur le paiement de la somme de 14.359,30 euros à titre de remboursement de trop-perçu.
Ainsi qu’il résulte à la fois de l’examen des différents devis et des factures aux débats (pièces n°1 à 8), en considération par ailleurs des conclusions de l’expert extrajudiciaire (pièce n°10), et afin de tirer les conséquences de la résolution du contrat suivant devis du 1er décembre 2022 telle que prononcée ci-dessus, il convient de valider les calculs issus de l’expertise extrajudiciaire pour retenir que Mme [S] [O] a trop payé à M. [P] [R] à hauteur de 14.359,30 euros.
En conséquence, M. [P] [R] est condamné à payer à Mme [S] [O] la somme de 14.359,30 euros au titre du trop-perçu quant au regard des travaux effectivement justifiés et exécutés, et avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024, date de délivrance de la mise en demeure par LRAR (pièce n°14).
Sur la somme de 3.676,55 euros au titre des travaux de reprise.
Il résulte encore du rapport d’expertise extrajudiciaire, ainsi que du devis produit aux débats (pièces n°10 et 13), que les travaux partiellement exécutés par M. [P] [R] nécessitent une reprise partielle, qu’il est juste de chiffrer à 3.676,55 euros, et qui devra être mise à sa charge dès lors qu’il n’est pas justifié des suites données à l’éventualité d’une reprise amiable par l’entrepreneur ainsi qu’évoqué en fin de rapport d’expertise (pièce n°10, page 6, §H) et repris dans la mise en demeure délivrée le 04 juin 2024 (pièce n°14, page 4).
En conséquence, M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) est condamné à payer à Mme [S] [O] la somme de 3.676,55 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.
M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) tenu aux dépens doit payer à Mme [S] [O] une somme que l’équité justifie de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat entre Mme [S] [O] et M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) suivant devis accepté DE2212/004 du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) à payer à Mme [S] [O] la somme de 14.359,30 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) à payer à Mme [S] [O] la somme de 3.676,55 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [R] (entreprise individuelle [R]) à payer à Mme [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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