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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société FLOA, Société EOS FRANCE c/ Etablissement public CAF DE PARIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00528 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR7U
N° MINUTE :
25/00528
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[C] [D]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société ONEY BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
42 RUE DAVIEL
75013 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort , et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2025, M. [C] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 avril 2025.
Par décision du 26 juin 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 1er juillet 2025 à l’établissement public Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025, à laquelle l’affaire été retenue.
L’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe et demande au juge de :
— Recevoir l’établissement public Paris Habitat OPH en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel au profit de M. [C] [D] et le déclarer bien fondé,
— Etablir un rééchelonnement des dettes de M. [C] [D] avec remboursement prioritaire de la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH
— A défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de M. [C] [D] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Au soutien de ses demandes, l’établissement public Paris Habitat OPH fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car il dispose d’une capacité de remboursement, il a repris le versement des loyers, la dette a diminué et que la prise en charge de cette dette par le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) est possible. Le créancier contestant fait également valoir qu’un retour à meilleur fortune est envisageable car son épouse âgée de 47 ans peut retrouver un emploi. Enfin, l’établissement public Paris Habitat OPH demande l’actualisation de sa créance à hauteur de 1 398,77 euros selon décompte arrêté au 27 octobre 2025 échéance de septembre incluse.
M. [C] [D], comparant en personne, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique que les prestations versées par la CAF ont été diminuées, et que l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapée [K] s’élève dorénavant à 150 euros et non plus à 400 euros comme auparavant. Il précise également que son épouse cherche un emploi et que sa dernière activité remonte à la période 2012-2013 durant laquelle elle effectuait des ménages. Enfin, il explique qu’aucune demande au titre du FSL n’a été effectuée car son assistante sociale lui a dit ne pas le faire.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 10 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 1er juillet 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
2. Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à l’égard du débiteur a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 24 juillet 2025 à hauteur de 2 791,37 euros.
L’établissement public Paris Habitat OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 1 398,77 euros arrêtée au 27 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse.
M. [C] [D] n’a pas formulé de contestation sur le montant de sa dette.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement Paris Habitat-OPH à l’encontre de M. [C] [D] à la somme de 1 398,77 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH, l’endettement de M. [C] [D] s’élève à la somme de 46 200,88 euros.
Le débiteur est âgé de 56 ans, il est marié, a la charge de son épouse âgée de 48 ans qui n’exerce aucune activité ainsi que la charge de deux enfants âgés de 9 et 15 ans. Au jour de l’audience, il justifie occuper un poste de technicien automobile en CDI.
Il est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
Les ressources mensuelles de M. [C] [D] s’établissent donc comme suit :
— Salaire net moyen : 2020 euros (moyenne selon bulletins de paie de juillet, août et septembre 2025) ;
— Aide personnalisée au logement (APL) : 130 euros (selon attestation de paiement en date du 16 octobre 2025) ;
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([K] [D]) : 149,26 euros (selon attestation de paiement en date du 16 octobre 2025) ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros (selon attestation de paiement en date du 16 octobre 2025) ;
— Prime d’activité : 470,48 euros (selon attestation de paiement en date du 16 octobre 2025) ;
Soit un total de 2 918,26 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [C] [D] s’établissent donc comme suit :
— Forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc) : 1295 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 247 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ;
— Frais de restauration scolaire : 35,34 euros (selon facture bimensuelle de 70,68 euros en date du 20 juin 2025) ;
— Surplus mutuelle retenu par la commission : 17 euros ;
— Frais liés au handicap de l’enfant [K] [D] : 149,26 euros ;
— Frais de transport de l’enfant [X] [D] : 32,69 euros (selon un montant annuel 392,30 euros) ;
— Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 517,71 euros (selon avis d’échéance en date du 1er novembre 2025).
Soit un total de 2 548,99 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 943,67 euros.
Or, au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, M. [C] [D] dispose d’une capacité maximale de remboursement de 369,27 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 369,27 euros.
La mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur ne pourra donc excéder ce montant de 369,27 euros.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au fait que le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, il y a lieu de constater que M. [C] [D] dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, en retenant une mensualité de remboursement maximale de 369,27 euros.
La situation de M. [C] [D] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [C] [D] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Il convient d’indiquer à cet égard à l’attention de l’établissement public Paris Habitat OPH que l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d’élaborer lui-même les mesures de traitement de la situation du débiteur, et prévoit seulement qu’il renvoie le dossier à la commission.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 juin 2025 au bénéfice de M. [C] [D] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre de M. [C] [D] à la somme de 1 398,77 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse ;
CONSTATE que la situation de M. [C] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [C] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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