Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Referes, 24 juillet 2025, n° 24/00088
TJ Aurillac 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 75 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée et que les travaux avaient été réalisés, rendant le renvoi inapproprié.

  • Rejeté
    Calcul de la provision sur la base d'un préjudice intégral

    La cour a jugé que la demande ne portait pas sur une provision mais sur la réparation intégrale du préjudice, ce qui n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Évaluation contestée du préjudice de perte d'exploitation

    La cour a estimé que le principe du préjudice lié à la perte d'exploitation était contesté et que la demande ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Responsabilité non établie pour les désordres

    La cour a jugé que la demande était liée à la répartition des responsabilités, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, réf., 24 juil. 2025, n° 24/00088
Numéro(s) : 24/00088
Importance : Inédit
Dispositif : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Referes, 24 juillet 2025, n° 24/00088