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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 juil. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24 Juillet 2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBJK
N° de MINUTE : 25/53
5BH
S.A.R.L. ART 612
C/
[Y] [U] [B]
exécutoire et expédition à
1. Me Matthieu JOANNY
expédition à
Me Christine RAMONDDOSSIER
le 24 Juillet 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. ART 612
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 849 288 121
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [Y] [U] [B]
de nationalité Française
né le 13 Juin 1962 à [Localité 5] (46)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ART 612 loue à M. [Y] [B] -assuré auprès de la Compagnie PACIFICA- un local commercial sis [Adresse 2] afin d’y exploiter un salon de coiffure depuis le mois de juillet 2019. Durant le mois de novembre 2021, il est apparu une tache noire sur le revêtement mural des sanitaires. Au cours du mois de janvier 2021, la pompe de relevage au niveau des bacs à shampoings -obstruée par la présence en quantité anormale de cheveux- a été changée. En janvier 2022, l’un des radiateurs s’est détaché du mur, la cloison étant imbibée et ne pouvant supporter son poids. Au mois de mai suivant, des flaques d’eau sont apparues et les infiltrations ont diminué. Le 9 mai 2022, la société BG ELEC a installé une ventilation forcée du vide sanitaire en tubulaire. Au cours des réunions techniques organisées, il a été constaté l’humidité des parois ainsi que la présence de taches noirâtres : la responsabilité des constructeurs étant retenue. Depuis la dernière réunion en date du 25 octobre 2023, la cause du désordre n’a pas disparu et le local n’a pas été rénové. Interrogé, le bailleur avait répondu le 3 septembre 2024 en annonçant être dans l’attente des experts d’assurance et avait indiqué prendre attache avec une entreprise de plâtrerie peinture, cette dernière ayant fait un devis 24 mois plus tôt. Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte du 25 septembre 2024, la SARL ART 612 a fait assigner M. [Y] [B] sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile afin que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 3.500 € à titre de provision à valoir au titre du préjudice de jouissance ; qu’elle soit autorisée à consigner auprès de la CARPA DU SUD OUEST le montant du loyer et ce, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la disparition des désordres et que M. [B] soit condamné à lui verser une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet égard, elle affirme ignorer les travaux devant être entrepris pour mettre fin aux désordres ainsi que leurs conséquences sur son activité professionnelle ; craindre à tout moment de nouveaux dégâts et subir cette situation depuis 35 mois, justifiant d’une indemnisation sur une base de 100 € par mois soit 3.500 €. Par ailleurs, les deux exploitants mentionnent la situation confortable du bailleur qui encaisse les loyers sans pour autant agir afin de mettre fin aux désordres, raison pour laquelle ils souhaitent pouvoir consigner le montant des loyers auprès de la CARPA DU SUD OUEST afin d’inciter le bailleur à agir.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la SARL ART 612 a modifié ses demandes en sollicitant du juge des référés, au principal, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, qu’il renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Subsidiairement, elle a sollicité dudit juge qu’il déboute M. [B] de ses demandes, le condamne à payer 4.200 € à titre de provision pour absence de jouissance paisible du lieu ainsi que 4.257 € à titre de provision pour la perte d’exploitation outre 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont le coût du constat d’huissier.
A cet égard, elle soutient que la situation de fait a évolué : le bailleur a commandé les travaux que les entreprises ont réalisés du 10 au 21 mars 2025 ; le salon de coiffure ayant pu reprendre son activité, la demande en consignation des loyers le temps de l’exécution des travaux n’a plus lieu d’être. Toutefois, la locataire a subi un trouble dans son exploitation et a dû cesser son activité, elle peut donc solliciter l’allocation de dommages et intérêts. Par ailleurs, elle conteste devoir une quelconque somme au bailleur, cette demande devant être transmise au juge du fond compte tenu de l’absence d’urgence, d’évidence et de trouble. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts, à titre provisionnel, consécutifs à l’absence de jouissance paisible du lieu à hauteur de 4.200€ (100€ x 42 mois) ainsi que 4.257 € au titre de la perte d’exploitation calculée par l’expert-comptable durant les travaux, les gérants ayant été contraints de fermer le salon car la date des travaux leur a été imposée par le bailleur. Sur la demande reconventionnelle du bailleur, M. [B] a créé ce salon de coiffure dans un local datant du 14ème siècle et que, si l’absence de siphons avait été de nature à compromettre l’intégrité du local, il n’aurait pas manqué de les installer. Par ailleurs, M. [B] est de mauvaise foi lorsqu’il sollicite une somme de 4.174,97 € alors que le coût des siphons commandés revient à 119,60 € HT.
***
Dans leurs dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [B] et la COMPAGNIE PACIFICA -intervenue volontairement à l’instance- ont, à titre principal sollicité du juge des référés qu’il renvoie l’examen du dossier devant le tribunal judiciaire statuant au fond. A titre subsidiaire, ils ont sollicité dudit juge qu’il déclare la SARL ART 612 irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; dise n’y avoir lieu à référé ; la déboute de toutes ses demandes à leur encontre. A titre reconventionnel, ils ont sollicité du juge qu’il déclare M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes et, par conséquent, condamne la SARL ART 612 à lui régler la somme de 4.174,97 € au titre des travaux de reprise des désordres suite au dégât des eaux ainsi qu’à leur payer et porter la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice qu’elle a fait réaliser.
A cet égard, ils soutiennent que M. [B] n’est en rien responsable de la situation résultant d’un désaccord des experts quant à l’origine des désordres. En outre, sa responsabilité dans la survenance des désordres n’a jamais été pointée et les manquements de la locataire dans l’utilisation des locaux est patente en ce sens que la société CSP 15 intervenue pour des travaux de vidange le 5 janvier 2021 lui a conseillé, en vain, d’installer des siphons pour bac shampoings. Aussi, M. [B] s’est déjà rapproché de l’entreprise ROQUES pour programmer une intervention rendue cependant impossible du fait de la carence de la locataire qui ne l’a pas recontactée. De plus, l’octroi d’une provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse car l’absence de travaux était justifiée par la carence de la locataire et l’impossibilité, pour les experts, d’identifier l’origine des désordres et les responsables. Concernant les demandes provisionnelles, le préjudice de jouissance n’est pas démontré et la retenue d’une somme mensuelle de 100 € n’est pas justifiée. Aussi, l’attestation de l’expert-comptable est contestable dans la mesure où les bilans de la société n’appuient même pas ses allégations et que la locataire ne peut être indemnisée pour une prétendue perte d’exploitation pour laquelle elle contribue en imposant la date des travaux. Aussi, les travaux de reprise se sont déroulés du 10 mars au 21 mars 2025 pendant la période de congés des gérants, ils n’ont donc pas eu d’impact financier sur la société ART 612. Enfin, M. [B] a pris en charge financièrement les travaux de reprise des désordres au sein du local pour un montant total de 18.234,17 € alors que son assureur PACIFICA lui a versé une somme totale de 14.059,20 € impliquant pour lui un reste à charge de 4.174,97 € dont il sollicite le remboursement estimant que le dégât des eaux, les fuites et l’humidité dans le sol découlent des manquements des locataires ayant refusé d’installer des siphons au niveau des bacs à laver.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
I Sur la demande de renvoi devant le juge du fond, les demandes subsidiaires et la demande reconventionnelle
Au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’origine des demandes de la SARL ART 612 était la non réalisation par le bailleur de travaux. Ces travaux de reprise ont été réalisés du 10 au 21 mars 2025.
En premier lieu, il y a lieu de rejeter la demande aux fins de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire statuant au fond au visa de l’article 75 du code de procédure civile. En effet, les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer entre le juge des référés et la juridiction du fond dès lors que les exceptions d’incompétence ne valent qu’entre deux juridictions saisies du fond du litige, le juge des référés étant le juge de l’urgence et de l’évidence.
En outre, l’urgence n’est pas caractérisée non plus que la nécessité d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dès lors que l’origine du litige en l’occurrence les travaux est résolue, que le litige est ancien et que la SARL ART 612 poursuit son activité. De la même façon, aucune mesure conservatoire non plus que de remise en état ne s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite alors même que les travaux de reprise ont été réalisés du 10 au 21 mars 2025. Il appert enfin qu’existe une discussion sur la responsabilité dans la survenance des désordres, éléments qui ne relèvent pas de l’apparence et de l’évidence.
Enfin, la SARL ART 612 formule une demande de provision. Elle se prévaut d’un trouble dans son exploitation et dit avoir dû cesser son activité de sorte qu’elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts. Ainsi, elle sollicite à titre provisionnel, mais en effectuant un calcul correspondant à l’intégralité de son préjudice en ce qu’elle indique avoir souffert l’absence de jouissance paisible du lieu pendant 42 mois et à hauteur de 100 € par mois et 4.257 € au titre de la perte d’exploitation totale calculée par l’expert-comptable durant les travaux de sorte que ces éléments ne caractérisent pas une provision mais la réparation de l’intégralité du préjudice. En outre, il existe une discussion sur le principe du préjudice de jouissance ainsi que sur l’évaluation à hauteur de 100 € par mois, aucun élément n’étant évoqué à ce titre. Enfin, le principe du préjudice lié à la perte d’exploitation est contesté. Par conséquent, les demandes de ce chef seront rejetées en ce que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et en ce que les demandes ne portent pas sur une provision mais sur la réparation intégrale du préjudice.
Enfin, la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [B] aux fins de condamner la SARL ART 612 à lui régler la somme de 4.174,97 € au titre des travaux de reprise des désordres suite au dégât des eaux sera également rejetée dès lors que cette demande est en corrélation avec la répartition éventuelle des responsabilités au titre des désordres et que cela ne ressort pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
II Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la SARL ART 612 qui succombe en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 13 septembre 2024 dressé par Me [R] [G].
Au regard de la nature et de l’issue du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande aux fins de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
REJETONS les demandes aux fins de condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la SARL ART 612 les sommes de 4.200 € à titre de provision pour absence de jouissance paisible du lieu et de 4.257 € à titre de provision pour la perte d’exploitation ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [B] aux fins de condamner la SARL ART 612 à lui régler la somme de 4.174,97 € au titre des travaux de reprise des désordres suite au dégât des eaux.
CONDAMNONS la SARL ART 612 aux dépens de la présente procédure en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 13 septembre 2024 dressé par Me [R] [G].
REJETONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toutes autres demandes formées par les parties.
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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