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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA SMA SA, La SAS MARC MIMRAM ARCHITECTURE c/ ès qualité de la société 3D MANAGER selon police 0000005226848304, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/02294 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2735
MI : 23/00000837
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 9]
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS MARC MIMRAM ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité de la société 3D MANAGER selon police n° 0000005226848304
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SMA SA, venant aux droits de la compagnie SAGENA
ès qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT selon police n° 315029E771259000/00245153
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, société d’assurance mutuelle
ès qualité d’assureur du BET CAP TERRE selon police n° 11306000/001387315/012
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 05 mai 2023, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier INFLUENCE BACALAN sis [Adresse 11] à BORDEAUX et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Suivant actes du 03 novembre 2025, la SAS MARC MIMRAN ARCHITECTURE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société 3D MANAGER, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT et la SMABTP ès-qualité d’assureur du BET CAP TERRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS MARC MIMRAN ARCHITECTURE a exposé que les sociétés d’assurance assignés ne sont autre que les assureurs des sociétés intervenues sur la construction litigieuse, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société 3D MANAGER, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT et la SMABTP ès-qualité d’assureur du BET CAP TERRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT et la SMABTP ès-qualité d’assureur du BET CAP TERRE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation SAGENA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société 3D MANAGER, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT et la SMABTP ès-qualité d’assureur du BET CAP TERRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS MARC MIMRAN ARCHITECTURE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MARC MIMRAN ARCHITECTURE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 05 mai 2023, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024, seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société 3D MANAGER, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT et la SMABTP ès-qualité d’assureur du BET CAP TERRE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS MARC MIMRAN ARCHITECTURE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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