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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPKP
MINUTE n° : 2025/ 435
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DML, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. MI, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SANDRINE BALBO & MARION BEAL, NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET – Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 14/05/2025, puis prorogée au 21/05/2025, 25/06/2025 et 23/07/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Geoffrey BARTHELEMY
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI POTIER est propriétaire sur la commune d’AMPUS, cadastrée section N n°[Cadastre 5] qui bénéficie, aux termes d’ un acte du 14 décembre 2006
sur la parcelle [Cadastre 6] d’une servitude de droit de jouissance exclusive et particulière d’une partie du terrain matérialisé par un liseré de teinte verte sur un plan joint l’acte, usage notamment de terrasse de restaurant et de dépendances de restaurant,sur la parcelle [Cadastre 7] d’une servitude de passage s’exerçant dans l’extrémité Nord de la parcelle [Cadastre 5] selon un tracé repris en teinte noire.
Indiquant que Messieurs [K] [M] et [U] [F], propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont réalisé sur l’assiette de la servitude des coupes d’arbres et s’apprêtent selon leur permis de construire à y implanter un bassin, la SCI POTIER les a assignés par actes du 16 juin 2021, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour obtenir si les travaux relatifs au bassin étaient engagés, leur arrêt, la désignation d’un expert en vue de déterminer les éléments de son préjudice et la condamnation de ces derniers à remettre en état le terrain ainsi qu’à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022 (RG 21/04117, minute n° 2022/ 58), Monsieur [T] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 25 Mai 2023, la SCI POTIER a assigné Monsieur [K] [M] et Monsieur [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
A l’audience du 14 juin 2023, la SCI POTIER, s’en rapportant à son assignation valant conclusions et déposées par RPVA le 30 mai 2023, a demandé :
— l’extension de la mission d’expertise au chef suivant :
la délimitation de la servitude à titre réelle et perpétuelle au bénéfice de la SCI POTIER telle qu’elle résulte de l’acte de maître [N], notaire à Draguignan, en date du 14 décembre 2006 ainsi que la servitude de passage résultant de l’acte de propriété de la SCI POTIER,
— la conservation par chaque partie de ses frais et dépens.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023 (RG 23/03845, minute n°2023/ 409), la mission de l’expert a été étendue aux chefs de mission suivants : « délimiter la servitude à titre réelle et perpétuelle au bénéfice de la SCI POTIER telle qu’elle résulte de l’acte de maître [N], notaire à Draguignan, en date du 14 décembre 2006 ainsi que la servitude de passage résultant de l’acte de propriété de la SCI POTIER ; les faire figurer sur un plan ; disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ».
Par actes de commissaire de justice des 5 et 16 décembre 2024, Monsieur [U] [F] et la SARL DML ont fait assigner la SCI MI, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés, et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SCI MI formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés, et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés, présentent les réserves d’usage et demandent en outre de voir condamner les demandeurs aux dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00256, a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [U] [F] et la SARL DML versent aux débats les pré-conclusions n°2 de l’expert [L] établie en date du 30 octobre 2024, ainsi que l’acte de vente [F]-DML / SCI MI du 11 juin 2021, dont la vente a été réalisée par l’intermédiaire des deux études notariales : la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SCI MI, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés, et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [F] et la SARL DML conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SCI MI, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés, et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [U] [F] et la SARL DML conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SCI MI, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés, les ordonnances de référé du 26 janvier 2022 (RG 21/04117, minute n° 2022/58), ayant désigné Monsieur [T] [L] en qualité d’expert et du 12 juillet 2023 (RG 23/03845, minute n°2023/ 409), ayant étendue les opérations d’expertises à de nouveaux chefs de mission ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCI MI, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés, et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SCI MI, la SAS SANDRINE BALBO & MARION BEAL Notaires Associés, et la SCP AGNES CONCEDIEU-OULLIER ET THOMAS VALLET Notaires Associés de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [U] [F] et la SARL DML conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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