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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HMM
N° de minute :
Madame [H] [D]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM de [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1703
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
CPAM de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026,et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2024, Mme [D], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Transportée à l’Hôpital [Localité 5], elle a subi une fracture des deux os de la jambe droite et une plaie du calcanéum droit avec décollement sous-cutané.
Le 5 septembre 2024, le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Hôpital [Localité 5] a établi un certificat médical initial descriptif.
Le 13 juin 2025, un rapport d’expertise amiable a été rendu par les Docteurs [T] [M] et [J] [Q].
Par actes séparés en date des 7 et 14 janvier 2026, Mme [D] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pour obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD au versement d’une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, au paiement des intérêts au double du taux légal capitalisés à compter du 11 janvier 2025 jusqu’à ce que le jugement soit définitif, en précisant que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses, d’une indemnité de procédure de 5 000 euros et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle Mme [D] a maintenu ses demandes formées à l’assignation.
La société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’octroi d’une provision suppose donc le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [D] n’est pas contesté.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’elle a notamment subi, suite à l’accident du 27 août 2024, une fracture des deux os de la jambe droite et une plaie du calcanéum droit avec décollement sous-cutané ayant nécessité une hospitalisation de 10 mois, 9 interventions chirurgicales et qu’elle bénéficie depuis mai 2025, d’une prise en charge rééducative en hôpital de jour 4 jours par semaine, avec de nombreux soins et traitements médicamenteux.
Le rapport d’examen amiable établi par les Docteurs [T] [M] et [J] [Q] le 13 juin 2025 relève également qu’elle se déplace avec deux cannes anglaises sur une courte distance et en fauteuil roulant manuel le reste du temps. Il conclut, sur les postes de préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 27 août 2024 au 10 mai 2025 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% depuis le 11 mai 2025 ; ATP 2h/jour ;
— Souffrances endurées : ne seront pas inférieures à 5,5/7 ;
— Préjudice universitaire : prévoir d’ores et déjà une perte de 2 années.
— Déficit fonctionnel permanent : ne sera pas inférieur à 8% ;
— Préjudice esthétique : ne sera pas inférieur à 1,5/7 ;
Tandis que les autres postes (incidence professionnelle, frais de logement et de véhicule aménagés, aide par tierce personne, dépenses de santé futures, préjudice d’agrément et sexuel) demeurent à évaluer à la consolidation.
Au vu de ces éléments et de l’offre provisionnelle d’indemnisation du 28 janvier 2026 à hauteur de 15 000 euros, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Mme [D] la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de doublement de l’intérêt légal et de la capitalisation
La sanction du non-respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances consistant à ce que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, relève de l’appréciation du juge du fond, qui peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de doublement des intérêts au taux légal et de capitalisation.
Sur la demande d’ordonnance commune
Si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur une telle demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, la demande d’indemnité de procédure sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [D] une provision de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Rejetons la demande de doublement des intérêts au taux légal,
Rejetons la demande de capitalisation,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’ordonnance commune,
Condamnons la société la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, juge,
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